LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 92 > 88
Décisions mentionnant Article R5114-25-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-79 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et rectifiant le code des transports
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports
25 ans de la définition légale du cadre dirigeant dans le Code du travail : quel bilan ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Apoline Tocquet, Avocate.
La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures. Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures : pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants. La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.
REFERES 1ER PP
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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.