CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre II : La traçabilité des animaux›Section 2 : Identification des animaux›Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine›Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins›D212-30-1

Article D212-30-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 90 > 96

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 30 décembre 2021
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification. II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement. Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation. Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage.

Articles cités dans le texte

Article D212-25Article R210-1Article R212-32
PrécédentArticle D212-28SuivantArticle D212-31
← Retour au Code rural (nouveau)