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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie réglementaire›LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›TITRE VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ›Chapitre IV : Contrôles et sanctions administratives›R284-7

Article R284-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 89 > 39

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Au vu des manquements constatés à l'issue des contrôles ou de l'examen des déclarations, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région peut engager à l'encontre de l'opérateur défaillant une procédure de sanction.
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