Texte de l'article
Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code : 1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ; 2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ; 3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ; 4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ; 5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ; 6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ; 7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ; 8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ; 9° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ; 10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ; 11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ; 12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ; 13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ; 14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal judiciaire.