Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4a3
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 2 391 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01477. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00149 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE 89 rue Magenta BP 2149 53021 LAVAL CEDEX 9 représentée par Maître Patrice BRETON, avocat au barreau de Laval INTIME : Monsieur Christophe X... ... comparant, assisté par monsieur Y..., un délegué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Christophe X...a été engagé par la coopérative des agriculteurs de la Mayenne le 5 janvier 1998 en contrat à durée indéterminée comme technicien porc coefficient 260 de la convention collective Nationale 5 branches et après 10 ans d'évolution de carrière a atteint le coefficient 340 outre 20 points à titre de complément personnel. Le 28 avril 2008 monsieur Christophe X...a fait une demande de congé parental d'éducation car il rencontrait des difficultés de garde de son enfant de moins de trois ans et ce congé lui a été accordé le 6 mai 2008, avec date d'effet au 28 juin 2008 et retour au 3 novembre 2008, avec quelques jours de congé inclus. Par écrit du 31 octobre 2008 la coopérative des agriculteurs de la Mayenne lui a proposé de reprendre le travail sur un poste de " délégué technique ", avec un coefficient de 270 plus 90 points de complément personnel, en lui exposant que son emploi précédent n'existait plus car les éleveurs qu'il suivait antérieurement avaient été répartis sur les autres techniciens porcs de la coopérative, mais qu'il s'agissait d'un emploi similaire et de même rémunération. Par message électronique du 7 novembre 2008 monsieur Christophe X...a refusé cette proposition et à partir du 13 novembre il a attendu son ordre de mission de " technicien porcs " sur le nouveau lieu de travail désigné soit les " chênes secs " lieu du siège social de la coopérative des agriculteurs de la Mayenne. Monsieur Christophe X...a été le 19 novembre 2008 par lettre remise en mains propres convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 novembre 2008 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2008. Un préavis de trois mois et une indemnité de licenciement lui ont cependant été réglés pour un solde de tout compte de 8947, 49 euros. Monsieur Christophe X...a le 9 juillet 2009 saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour voir dire que la procédure de réintégration prévue après un congé parental n'avait pas été respectée, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, voir fixer la moyenne de son salaire brut à 2391, 43 euros et obtenir paiement des sommes de : -428, 68 euros à titre de rappel de congés payés (4, 5, 6, 7nov 2008), -14 319 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -23 924, 74 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de réintégration après congé parental, -1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit que la coopérative des agriculteurs de la Mayenne n'a pas respecté la procédure de réintégration après congé parental, - dit le licenciement de monsieur Christophe X...sans cause réelle et sérieuse, - condamné la coopérative des agriculteurs de la Mayenne à verser à monsieur Christophe X...les sommes de : 23 914 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de réintégration après congé parental, 14 349 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté monsieur Christophe X...de sa demande à titre de congés payés, - fixé la moyenne des salaires à 2391, 43 euros, - condamné la coopérative des agriculteurs de la Mayenne à payer à monsieur Christophe X...la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la coopérative des agriculteurs de la Mayenne de ses demandes, - condamné la coopérative des agriculteurs de la Mayenne aux dépens. La coopérative des agriculteurs de la Mayenne a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La coopérative des agriculteurs de la Mayenne demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur Christophe X...de sa demande à titre de congés payés, et de condamner monsieur Christophe X...à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le secteur de l'élevage porcin était en 2008 en crise et que les éleveurs ayant besoin dans cette situation difficile d'un " accompagnement fidèle et soutenu " ; que les éleveurs antérieurement suivis par monsieur Christophe X...répartis sur d'autres techniciens porcs, s'étaient " habitués à un nouveau technicien " et qu'il fallait leur garantir une continuité de services ; que malgré un période d'annonces pour un recrutement de technicien porcs la coopérative des agriculteurs de la Mayenne n'avait finalement pas fait d'embauche sur un tel poste, mais recruté à effet au 29 janvier 2009 un ingénieur Agronome, mademoiselle A..., pour un poste de " prospection commerciale et d'appui aux développements des bâtiments porcs " ne correspondant pas aux compétences de technicien d'élevage de monsieur Christophe X...; que le poste initial de monsieur Christophe X...n'existant plus il lui avait donc été proposé, dans le respect des dispositions de l'article L1225-55 du code du travail et de la jurisprudence, un emploi similaire, avec une rémunération équivalente ; que le refus de monsieur Christophe X...justifiait dès lors son licenciement. Monsieur Christophe X...demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement déféré et de condamner la coopérative des agriculteurs de la Mayenne à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Christophe X...soutient que la coopérative des agriculteurs de la Mayenne n'a " rien fait pour le réintégrer dans son poste de technicien porcs " alors qu'elle a en même temps recherché un commercial projet bâtiments et aliments porcs poste que monsieur Christophe X...pouvait occuper après une formation en matière de bâtiments d'élevage puisqu'en application de l'article L1255-59 du code du travail le salarié bénéficie en cas de réintégration sur un poste avec un changement technique, d'une action de formation professionnelle ; qu'il disposait d'un droit individuel à la formation de 103, 50 heures, et s'était dit prêt à un bilan de compétences et à une évolution professionnelle ; que le poste de délégué technique n'était pas un emploi similaire, mais modifiait le contrat de travail, sur les tâches et la rémunération. Monsieur Christophe X...précise qu'il a fait une formation en efficacité énergétique du 3 février 2009 au 10 juillet 2009, a été indemnisé par les assedic à partir du 22 juin 2009 mais a alterné les périodes de chômage et d'emploi, puis a trouvé le 22 novembre 2010 un contrat à durée indéterminée d'attaché commercial avec un salaire brut de 1650 euros. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234- 1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement " n'est pas motivé par une faute grave " : la jurisprudence a donc définie la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La jurisprudence précise que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié. La lettre adressée à monsieur Christophe X...le 2 décembre 2008 rappelle que celui-ci est venu en avril 2008 interroger le service des ressources humaines pour une éventuelle réorientation de votre carrière professionnelle en interne ou, s'il y avait des possibilités, en externe, et un bilan de compétences, puis qu'il a fait une demande de congé parental d'éducation. Elle énonce ensuite : " Face à cette situation, et compte tenu de votre activité de technicien porcs au niveau de la coopérative, votre démarche n'a pas été sans nous interroger à nouveau sur votre motivation pour le métier que vous exerciez, d'autant plus que les éleveurs ont besoin d'un accompagnement fidèle et soutenu en particulier dans cette période agitée que nous connaissons déjà. Nous avons simultanément estimé que nous devions compenser la diminution de notre force terrain par une affirmation à travers les annonces de la recherche d'un technicien porcs d'autant que nous nous interrogions sur votre souhait de réintégrer votre métier, de plus et comme vous le savez la coopérative des agriculteurs de la Mayenne était confrontée à la nécessité de négocier ses conditions de retrait du partenariat de la CAPIG. La lettre indique que lors de l'entretien du 3 novembre 2008 avec le salarié il lui a été affirmé que les annonces passées pour la recherche d'un technicien porcs ne donneraient finalement pas lieu à embauche, que la coopérative des agriculteurs de la Mayenne n'embaucherait pas sur un tel poste mais recherchait désormais un ingénieur agronome ayant une " capacité d'approche globale d'exploitation tant au niveau des aspects techniques qu'économiques et environnementaux capable d'apprécier la pertinence d'un projet et de le positionner dans une vision à long terme de l'exploitation agricole en ayant la préoccupation des enjeux pour les éleveurs, compte tenu des sommes engagées pour la construction d'un bâtiment d'élevage de porcs. " La lettre ajoute que dans ces conditions un poste de délégué technique en agro-environnement a été proposé à monsieur Christophe X..., qui ne lui a pas paru dans un premier temps trop éloigné de son intérêt pour la technique et qui maintenait un contact direct avec les éleveurs ; que le poste était équivalent à l'ancien, le salaire de base étant maintenu, un véhicule de service fourni, et les repas remboursés. Elle termine en indiquant qu'après le refus de monsieur Christophe X..., exprimé par message électronique du 7 novembre 2008, et son désir de redevenir technicien porcs, il lui a été expliqué que tous les élevages étaient suivis, que " ceux qu'il avait suivis précédemment s'étaient habitués à un nouveau technicien " et qu'il fallait leur garantir une continuité de services ; que monsieur Christophe X...est malgré tout venu sur son lieu de travail en demandant un ordre de mission de technicien porcs et que la proposition d'être délégué technique lui a été renouvelée ; qu'en conséquence de cette situation " d'impasse " il a été décidé de procéder au licenciement de monsieur Christophe X..., mais que ce licenciement, quoique considéré comme justifié par une faute grave, donnerait lieu à paiement intégral de la rémunération et à celui de l'indemnité de licenciement. La lettre rappelle enfin que monsieur Christophe X...a un droit individuel à la formation de 103, 50 heures soit 1345, 50 euros. L'employeur considère donc comme constitutif d'une faute grave le fait pour monsieur Christophe X...d'avoir refusé après son congé parental de reprendre le travail sur un poste similaire à son ancien poste, alors que celui-ci n'existait plus puisque d'une part les éleveurs dont monsieur Christophe X...était chargé avant son départ avaient été répartis sur les autres techniciens porcs, et parce qu'après réflexion la coopérative des agriculteurs de la Mayenne avait recruté non pas un nouveau technicien porc mais un ingénieur agronome ayant une vision plus globale d'un élevage porcin et notamment des connaissances en matière de bâtiments d'élevage. Ce courrier fait clairement la critique du fait même d'avoir pris un congé parental, puisqu'il en est déduit une baisse de motivation au travail, et énonce comme déstabilisant pour les éleveurs de retrouver un salarié qui s'occupait d'eux depuis dix ans et avait été remplacé pour 4 mois seulement dont 2 mois d'été, période de congés annuels pour les remplaçants quoiqu'il en soit. Le code du travail énonce pourtant en son article L 1225-55 que : " à l'issue du congé parental d'éducation.... le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. " L'article L1225-71 du code du travail sanctionne l'inobservation de ces dispositions par la possibilité d'attribution de dommages et intérêts venant s'ajouter à l'indemnité de licenciement. L'article R1227-5 du même code prévoit même une poursuite pénale et le prononcé d'une amende contraventionnelle de 5ème classe. La jurisprudence précise que c'est seulement lorsque l'emploi qu'il occupait n'est plus disponible, qu'un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin du congé parental. Monsieur Christophe X...a contesté que ce soit le cas en relevant que d'août à novembre 2008 la coopérative des agriculteurs de la Mayenne avait passé plusieurs annonces pour le recrutement d'un technicien porcs. Ce point est établi puisque sont versées au débat par monsieur Christophe X...des annonces dans des journaux locaux des 8 et 9 octobre 2008, 6 et 26 novembre 2008 ; même à cette dernière date, c'est à dire après le retour de monsieur Christophe X..., le poste recherché est bien celui d'un " technico-commercial aliments porcs homme/ femme. " Au 6 novembre 2008, là encore après le retour du salarié, le service des ressources humaines de la coopérative des agriculteurs de la Mayenne mettait sur son affichage " postes à pourvoir au 6 novembre 2008 " service porcs : 1 technicien porc. Quant au curriculum vitae de mademoiselle A..., s'il montre en effet comme l'invoque l'employeur que celle-ci disposait du diplôme d'ingénieur agronome de l'école nationale supérieure agronomique de Rennes, énonce néanmoins des compétences qui sont " techniques d'élevage, santé animale, nutrition, marketing économie des filières animales ", une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine des aliments porcins et du suivi technique et sanitaire des élevages porcins, un emploi de prospection commerciale pour la société Isagri, dans un domaine d'élevage non précisé, les autres mentions étant des stages et non des emplois, qui plus est dans le domaine de l'élevage bovin. Des compétences plus globales ou transversales que celles de monsieur Christophe X...ne sont donc pas énoncées, ni aucune spécialisation en matière de bâtiments d'élevage. Le contrat de travail signé le 8 décembre 2008 entre la coopérative des agriculteurs de la Mayenne et mademoiselle A...dit qu'elle est engagée en qualité de " technico commercial bâtiment et aliment porc " avec " un salaire brut de 1950, 94 euros pour 35 heures de travail par semaine, ce qui correspond au coefficient 330 de la convention collective cinq branches. " Or, monsieur Christophe X...était en juin 2008, à son départ en congé parental et comme en témoignent ses bulletins de salaire, au coefficient 340 plus 20 points à titre personnel, et avait sollicité un bilan de compétence pour une réorientation professionnelle, ce qui était en cohérence avec un droit à la formation individuelle de 103, 50 heures. Les cartes de visite professionnelles que lui éditait la coopérative des agriculteurs de la Mayenne portaient le titre de " technico-commercial porcs " Il présentait donc les mêmes compétences que mademoiselle A..., était en capacité, et désireux, de se former en matière de bâtiments d'élevage, et disposait d'une expérience professionnelle bien plus importante que celle-ci. En application des dispositions de l'article L1225-59 du code du travail monsieur Christophe X...bénéficiait en outre à la reprise de son activité initiale d'un droit à une action de formation professionnelle, " notamment en cas de changements de techniques ou de méthodes de travail ". Il est par conséquent établi que le poste initialement occupé par monsieur Christophe X...existait toujours à son retour de congé parental, que toute formation complémentaire était possible et même dûe au salarié, et que ce poste a été abusivement offert à un salarié de compétences équivalentes mais non supérieures, le principal grief fait à monsieur Christophe X...apparaissant comme étant le fait d'avoir pris un congé parental de 4 mois, ce qui est pourtant un droit inscrit dans le code du travail et ne signe aucunement une démotivation professionnelle. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si le nouvel emploi proposé était similaire au premier, puisque celui-ci, existant toujours, devait être restitué au salarié : la coopérative des agriculteurs de la Mayenne qui a méconnu les dispositions légales afférentes à la réintégration d'un salarié en congé parental d'éducation n'établit aucun grief à l'égard de monsieur Christophe X...dont le refus d'un poste différend de son ancien poste était justifié : le conseil de prud'hommes de Laval a donc justement dit le licenciement notifié le 2 décembre 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il est confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la coopérative des agriculteurs de la Mayenne à verser à monsieur Christophe X...la somme de 14 349 euros à titre d'indemnité. Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est confirmé également en ce qu'il a de plus condamné la coopérative des agriculteurs de la Mayenne à verser à monsieur Christophe X...la somme de 23 914 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de réintégration après congé parental. Le jugement est confirmé encore en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut à 2391, 43 euros. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail la coopérative des agriculteurs de la Mayenne, dont l'effectif est supérieur à 11 salariés, et dont le salarié licencié abusivement avait plus de deux ans d'ancienneté, est condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur Christophe X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités versées. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X...les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la coopérative des agriculteurs de la Mayenne est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros, la condamnation prononcée par les premiers juges pour les frais de première instance étant confirmée. la coopérative des agriculteurs de la Mayenne qui perd le procès d'appel est condamnée à en payer les dépens et la condamnation au paiement des dépens de première instance est confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval, Y ajoutant, CONDAMNE la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne à payer à monsieur Christophe X...la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne aux dépens d'appel, CONDAMNE la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de six mois d'indemnités les indemnités de chômage versées à Monsieur Christophe X...du jour du licenciement au jour du présent arrêt. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1232-6 du code du travail comporte larticle L1225-59 du code du travail monsieur Christopharticle L1235-4 du code du travail la coopérative des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2011
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6253cbcbbd3db21cbdd8e4a3
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