Texte de l'article
I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables. 2° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;