CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale›Sous-titre Ier : De la cour d'assises›Chapitre II : De la tenue des assises›236

Article 236

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 56 > 95

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Articles cités dans le texte

Article 235

Décisions citant cet article

6 157 décisions liées

Décisions mentionnant Article 236 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2019:C100370

17 avril 2019
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2007:0703DEC002294304

3 juillet 2007
CC

cr

6079a82a9ba5988459c4bede

9 décembre 1987
CC

cr

6079a7ff9ba5988459c4b90a

26 octobre 1977
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00565

7 juin 2011
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00908

20 octobre 2015
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 235SuivantArticle 24
← Retour au Code de procédure pénale