Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01332
- Date
- 14 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a pu, sans se contredire énoncer que le ministère public avait interjeté régulièrement appel tout en déclarant cet appel irrecevable, dès lors que la mention relative à la régularité de l'appel renvoie aux conditions de forme du recours, lequel a été jugé irrecevable pour des motifs touchant au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'exception de prescription et sur la culpabilité des prévenus et a prononcé des sanctions à l'encontre de MM. Abdellahale, Mohammed et Hocine X... ; "aux motifs que la cour statue sur les appels régulièrement interjetés par MM. Hocine X..., Mohammed X..., Abdellahale X... et le procureur de la République à l'encontre du jugement déféré ; que lorsque l'action fiscale est mise en mouvement par la seule administration des douanes et sur son initiative, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en appel ; qu'il en découle que son appel est irrecevable ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part qu'elle statuait sur les appels régulièrement interjetés, notamment du procureur de la République et constater d'autre part que l'appel du procureur de la République était irrecevable ; que cette contradiction de motifs qui ne permet pas de savoir si la cour s'est considérée ou non saisie de l'appel du ministère public, prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 235 et L. 239, B du livre des procédures fiscales, des articles préliminaires, 458, 509 et 802 du code de procédure pénale, violation du principe du droit de la défense, défaut de motifs et défauts de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et qu'il a demandé la confirmation du jugement ; "alors que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale et que le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance et à prendre des réquisitions contre les prévenus, en qualité d'appelant, que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, statuant sur des poursuites de l'administration fiscale contre MM. X... du chef d'infractions fiscales à la législation sur les contributions indirectes non passibles d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, avant de constater l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République, l'a entendu en qualité de partie en ses réquisitions de confirmation du jugement de condamnation ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, L. 229, L. 230, L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales dans leur version issue du décret no84-686 du 17 juillet 1984, des articles 7, 8, 9 et 203 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action fiscale opposée par MM. Abdellahane, Mohammed et Hocine X... ; "aux motifs propres que sur la prescription, la défense soutient que l'action fiscale serait couverte par la prescription, un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre les procès-verbaux établis par les services des douanes et les citations directes qui ont été délivrées ; mais qu'en cas d'infractions douanières connexes à des infractions pénales, les actes interruptifs de prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'action fiscale, serait-elle exercée indépendamment de celle-là ; que, alors que les prévenus ont été poursuivis devant les juridictions d'instruction et de jugement pénales pour détention en bande organisée, mise à disposition en bande organisée, installation en bande organisée et exploitation en bande organisée d'appareils de jeux dans des lieux publics, et que l'action fiscale dont la cour est saisie concerne les conditions dans lesquelles cette exploitation de « maisons de jeux » n'a pas fait l'objet de déclaration préalable, d'une tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité annexe ni de déclaration des recettes de jeux ou de paiement de l'impôt sur les spectacles, il existe un lien évident de connexité entre les faits faisant l'objet des infractions pénales et ceux poursuivis dans le cadre de l'action fiscale ; que les premiers procès-verbaux établis par les services des douanes, notamment de notification d'infractions aux frères X... sont du 8 novembre 2006, que les procès-verbaux qui suivent comportant notamment l'audition des gérants de paille des sociétés Sky, Itek et Games Jeux, ainsi que des gérants des débits de boissons, se poursuivent jusqu'au 26 janvier 2007 ; que l'action fiscale a été ensuite interrompue par des actes de la procédure judiciaire ; qu'ainsi les trois prévenus ont été mis en examen le 9 novembre 2006 ; que notamment, un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, versé à la procédure, a statué le 27 juin 2008 sur une requête en nullité déposée par leurs avocats ; que le réquisitoire définitif est du 4 mars 2010 ; que la chambre 8-1 de cette cour a statué le 26 juin 2012 ; qu'aux dates des citations directes des 8 et 18 février 2013, la prescription, qui avait été régulièrement interrompue, n'était donc pas acquise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de défense ; "aux motifs adoptés que l'exploitation de jeux de hasard sur la voie publique ou dans un lieu public constitue à la fois une infraction de droit commun et constitue également des infractions prévues et réprimées par le code général des impôts ; qu'en l'espèce, ces infractions ont été commises en même temps au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; que la connexité des infractions n'est d'ailleurs pas contestée dans le mémoire écrit remis par le conseil des prévenus ; que selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, au cas d'infractions connexes, les actes interruptifs de la prescription concernant l'une d'elles ont nécessairement te même effet à l'égard des autres ; qu'il importe peu que les poursuites soient exercées séparément comme c'est le cas en l'espèce (Crim. 15 janvier 1990 ; Bull, n°22 ; 28 octobre 1992, Bull. n°350 ; 30 mai 1994, n° 93-81.943 ; 1er décembre 2004, n°03-87.883 : 8 sept 2010, n°09-80.244) ; que cette dernière décision a expressément retenu qu'en cas d'infractions douanières connexes à des infractions pénales, les actes interruptifs de prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'infraction fiscale, serait-elle exercée indépendamment de l'action publique ; qu'en conséquence, les actes accomplis dans le cadre de l'instruction et les décisions de justice qui sont intervenues, dont notamment l'arrêt du 26 juin 2012, ont interrompu la prescription de l'action de l'administration des douanes, en sorte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des prévenus tendant à voir constater la prescription ; "1°) alors que les infractions aux lois sur les contributions indirectes non punies de peines privatives de liberté ne peuvent être poursuivies que par l'administration fiscale ; que seuls les actes de procédure émanant d'une autorité compétente ont un effet interruptif ; que par suite, les poursuites du ministère public du chef d'infractions de droit commun connexes à une infraction fiscale à la législation sur les contributions indirectes non punie d'une peine privative de liberté ne peuvent interrompre la prescription de l'action fiscale ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par citations directes des 8 et 18 février 2013, MM. X... ont été cités par la direction des douanes pour des infractions fiscales relevées par des procès-verbaux des 8 novembre 2006 et 31 novembre 2007 ; qu'en refusant, néanmoins, de constater que la prescription de trois ans, prévue par l'article L. 236 du code de procédure pénale était acquise au prétexte que les poursuites séparées exercées pour des faits de droit commun auraient interrompu la prescription de l'action fiscale, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que selon les constatations des juges du fond, les infractions fiscales ont été constatées par des procès-verbaux des 8 novembre 2006 et 31 novembre 2007 ; qu'en ne relevant pas en quoi les actes effectués dans la procédure de droit commun tendaient à la poursuite des infractions fiscales déjà constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en ne relevant aucun acte effectué par l'administration fiscale, seule partie poursuivante, entre le procès-verbal du 31 novembre 2007 et les citations du 8 février 2013 délivrées sur la seule base de ce procès-verbal et de celui du 8 novembre 2006, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ;
Texte intégral
N° B 15-86.265 F-D N° 1332 ND 14 JUIN 2017 ANNULATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. Abdellahale X..., M. Hocine X..., M. Mohammed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 5 octobre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes les a condamnés à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 8 mars 2017, qui a ordonné la réouverture des débats ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'exception de prescription et sur la culpabilité des prévenus et a prononcé des sanctions à l'encontre de MM. Abdellahale, Mohammed et Hocine X... ; "aux motifs que la cour statue sur les appels régulièrement interjetés par MM. Hocine X..., Mohammed X..., Abdellahale X... et le procureur de la République à l'encontre du jugement déféré ; que lorsque l'action fiscale est mise en mouvement par la seule administration des douanes et sur son initiative, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en appel ; qu'il en découle que son appel est irrecevable ; "alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer d'une part qu'elle statuait sur les appels régulièrement interjetés, notamment du procureur de la République et constater d'autre part que l'appel du procureur de la République était irrecevable ; que cette contradiction de motifs qui ne permet pas de savoir si la cour s'est considérée ou non saisie de l'appel du ministère public, prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué a pu, sans se contredire énoncer que le ministère public avait interjeté régulièrement appel tout en déclarant cet appel irrecevable, dès lors que la mention relative à la régularité de l'appel renvoie aux conditions de forme du recours, lequel a été jugé irrecevable pour des motifs touchant au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 235 et L. 239, B du livre des procédures fiscales, des articles préliminaires, 458, 509 et 802 du code de procédure pénale, violation du principe du droit de la défense, défaut de motifs et défauts de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions et qu'il a demandé la confirmation du jugement ; "alors que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale et que le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance et à prendre des réquisitions contre les prévenus, en qualité d'appelant, que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, statuant sur des poursuites de l'administration fiscale contre MM. X... du chef d'infractions fiscales à la législation sur les contributions indirectes non passibles d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, avant de constater l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République, l'a entendu en qualité de partie en ses réquisitions de confirmation du jugement de condamnation ; qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a entendu l'avocat général en ses réquisitions, dès lors que devant les juridictions correctionnelles, en application des articles 458 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public, fût-il partie jointe, prend au nom de la loi les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, L. 229, L. 230, L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales dans leur version issue du décret no84-686 du 17 juillet 1984, des articles 7, 8, 9 et 203 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action fiscale opposée par MM. Abdellahane, Mohammed et Hocine X... ; "aux motifs propres que sur la prescription, la défense soutient que l'action fiscale serait couverte par la prescription, un délai de plus de trois ans s'étant écoulé entre les procès-verbaux établis par les services des douanes et les citations directes qui ont été délivrées ; mais qu'en cas d'infractions douanières connexes à des infractions pénales, les actes interruptifs de prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'action fiscale, serait-elle exercée indépendamment de celle-là ; que, alors que les prévenus ont été poursuivis devant les juridictions d'instruction et de jugement pénales pour détention en bande organisée, mise à disposition en bande organisée, installation en bande organisée et exploitation en bande organisée d'appareils de jeux dans des lieux publics, et que l'action fiscale dont la cour est saisie concerne les conditions dans lesquelles cette exploitation de « maisons de jeux » n'a pas fait l'objet de déclaration préalable, d'une tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité annexe ni de déclaration des recettes de jeux ou de paiement de l'impôt sur les spectacles, il existe un lien évident de connexité entre les faits faisant l'objet des infractions pénales et ceux poursuivis dans le cadre de l'action fiscale ; que les premiers procès-verbaux établis par les services des douanes, notamment de notification d'infractions aux frères X... sont du 8 novembre 2006, que les procès-verbaux qui suivent comportant notamment l'audition des gérants de paille des sociétés Sky, Itek et Games Jeux, ainsi que des gérants des débits de boissons, se poursuivent jusqu'au 26 janvier 2007 ; que l'action fiscale a été ensuite interrompue par des actes de la procédure judiciaire ; qu'ainsi les trois prévenus ont été mis en examen le 9 novembre 2006 ; que notamment, un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, versé à la procédure, a statué le 27 juin 2008 sur une requête en nullité déposée par leurs avocats ; que le réquisitoire définitif est du 4 mars 2010 ; que la chambre 8-1 de cette cour a statué le 26 juin 2012 ; qu'aux dates des citations directes des 8 et 18 février 2013, la prescription, qui avait été régulièrement interrompue, n'était donc pas acquise ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de défense ; "aux motifs adoptés que l'exploitation de jeux de hasard sur la voie publique ou dans un lieu public constitue à la fois une infraction de droit commun et constitue également des infractions prévues et réprimées par le code général des impôts ; qu'en l'espèce, ces infractions ont été commises en même temps au sens de l'article 203 du code de procédure pénale ; que la connexité des infractions n'est d'ailleurs pas contestée dans le mémoire écrit remis par le conseil des prévenus ; que selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, au cas d'infractions connexes, les actes interruptifs de la prescription concernant l'une d'elles ont nécessairement te même effet à l'égard des autres ; qu'il importe peu que les poursuites soient exercées séparément comme c'est le cas en l'espèce (Crim. 15 janvier 1990 ; Bull, n°22 ; 28 octobre 1992, Bull. n°350 ; 30 mai 1994, n° 93-81.943 ; 1er décembre 2004, n°03-87.883 : 8 sept 2010, n°09-80.244) ; que cette dernière décision a expressément retenu qu'en cas d'infractions douanières connexes à des infractions pénales, les actes interruptifs de prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'infraction fiscale, serait-elle exercée indépendamment de l'action publique ; qu'en conséquence, les actes accomplis dans le cadre de l'instruction et les décisions de justice qui sont intervenues, dont notamment l'arrêt du 26 juin 2012, ont interrompu la prescription de l'action de l'administration des douanes, en sorte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des prévenus tendant à voir constater la prescription ; "1°) alors que les infractions aux lois sur les contributions indirectes non punies de peines privatives de liberté ne peuvent être poursuivies que par l'administration fiscale ; que seuls les actes de procédure émanant d'une autorité compétente ont un effet interruptif ; que par suite, les poursuites du ministère public du chef d'infractions de droit commun connexes à une infraction fiscale à la législation sur les contributions indirectes non punie d'une peine privative de liberté ne peuvent interrompre la prescription de l'action fiscale ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par citations directes des 8 et 18 février 2013, MM. X... ont été cités par la direction des douanes pour des infractions fiscales relevées par des procès-verbaux des 8 novembre 2006 et 31 novembre 2007 ; qu'en refusant, néanmoins, de constater que la prescription de trois ans, prévue par l'article L. 236 du code de procédure pénale était acquise au prétexte que les poursuites séparées exercées pour des faits de droit commun auraient interrompu la prescription de l'action fiscale, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que selon les constatations des juges du fond, les infractions fiscales ont été constatées par des procès-verbaux des 8 novembre 2006 et 31 novembre 2007 ; qu'en ne relevant pas en quoi les actes effectués dans la procédure de droit commun tendaient à la poursuite des infractions fiscales déjà constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en ne relevant aucun acte effectué par l'administration fiscale, seule partie poursuivante, entre le procès-verbal du 31 novembre 2007 et les citations du 8 février 2013 délivrées sur la seule base de ce procès-verbal et de celui du 8 novembre 2006, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que pour dire l'action non prescrite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les infractions fiscales d'omissions déclaratives et de soustraction au paiement de l'impôt dû pour l'exploitation d'une maison de jeux présentent, avec le délit de tenue d'une telle maison, des liens de connexité permettant à l'action fiscale, malgré son indépendance, de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a justifié a décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal ; Vu l'article 112-1 du code pénal, alinéa 3 ; Attendu qu'en vertu de ce texte les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges ont entendu réduire le montant des amendes et pénalités fiscales infligées par le tribunal aux prévenus et qu'ils ont appliqué l'article 1800 du code général des impôts, alors en vigueur, aux termes duquel le juge pouvait, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; Mais attendu que la situation des prévenus n'a pas été examinée au regard de l'article 1800 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918, du 29 décembre 2016, laquelle a supprimé le minimum applicable en matière d'amendes et de pénalités fiscales ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux amendes et pénalités fiscales ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2015 en ses seules dispositions relatives aux amendes et pénalités fiscales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel