Texte de l'article
Niveaux de formation, secteurs d'activité et options. - secteur "rayonnements d'origine artificielle", visant : a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ; - secteur "rayonnements d'origine naturelle", recouvrant les activités mentionnées au a du 3° de l'article R. 4451-1 du code du travail et celles mentionnées au 4° du même article. II.-Le niveau 2 est nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris toutes les activités de recherche, d'enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs selon le secteur associé. Le niveau 2 est décliné selon deux secteurs suivants : 1° Le secteur "médical" est décliné selon les deux options suivantes : - option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ; 2° Le secteur "industrie" est décliné selon les trois options suivantes : - option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;