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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Sixième partie : Etablissements et services de santé›Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé›Titre II : Autres services de santé›Chapitre III ter : Maisons de naissance›Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité›R6323-33

Article R6323-33

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 37 > 96

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 28 novembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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