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R6323-33
Article R6323-33
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 37 > 96
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 28 novembre 2021
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Texte de l'article
La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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