Texte de l'article
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du STRMTG dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le maître d'œuvre ou le vérificateur ne répond plus aux conditions posées lors de la délivrance de son agrément ou s'il est constaté un manquement aux dispositions mentionnées aux articles R. 342-4 et R. 342-14 du code du tourisme ou un refus de se conformer aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
Un maître d'œuvre ou un vérificateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant un délai pouvant atteindre, suivant l'importance du manquement sanctionné, deux ans à compter du retrait. Ce délai est porté à cinq ans en cas de récidive.