Texte de l'article
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13. L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9. Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts. Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail. Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331,3°, et 2377,2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.