Article R5132-1-7 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : L'emploi
›
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
›
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
›
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
›
Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique
›
Sous-section 2 : Eligibilité
›
R5132-1-7
Article R5132-1-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 99 > 59
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
Précédent
Article R5132-1-6
Suivant
Article R5132-1-8
← Retour au Code du travail