Décisions mentionnant Article 3-29 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
Premier rapport sur le code rural par M. Heurtault-Lamerville, lors de la séance du 29 août 1790
Lamerville Jean-Marie Heurtault, vicomte de. Premier rapport sur le code rural par M. Heurtault-Lamerville, lors de la séance du 29 août 1790. In: Tome XVIII - Du 12 aout au 15 septembre 1790. pp. 410-413.
Bail rural conclu sur un bien indivis : l'apport de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2026. Par Djamsa Satira, Doctorant.
Le bail rural conclu sur un bien indivis par un indivisaire seul est opposable au co-indivisaire, devenu propriétaire de ce bien par donation, dès lors que ce dernier connaissait l’existence de ce bail, au moment de la donation. Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 29 janvier 2026 ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 janvier 2026, 24-20.852, Publié au bulletin ).
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L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.