Texte de l'article
Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend : 1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de : a) Deux représentants pour le bassin Corse ; b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ; c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ; d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ; e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ; f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes. 2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association : a) Association des maires de France ; b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ; c) Assemblée des départements de France ; d) Association des régions de France ; e) Association nationale des élus des bassins ; f) Association nationale des élus du littoral ; g) Association nationale des élus de la montagne ; h) Association des maires de grandes villes de France ; i) Association nationale des communes touristiques ; j) Association des maires ruraux de France ; k) Association nationale des maires des stations de montagne ; l) Villes de France ;
m) Assemblée des communautés de France. 3° Un directeur d'office de l'eau.