Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d5d7fddfc18ec235bbd83
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 49 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/08100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2U JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 Société DECATHLON C/ Syndicat PRIMPTEMPS ECOLOGIQUE - COMMERCE NON ALIMENTAIRE [H] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société DECATHLON, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Représentant : Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Syndicat PRIMPTEMPS ECOLOGIQUE - COMMERCE NON ALIMENTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] M. [H] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Monsieur [M] [J], muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 24/8100 PAGE EXPOSE DU LITIGE : La Société Européenne DECATHLON (ci – après la S.E DECATHLON) exerce les activités « siège » et « support » du groupe DECATHLON ainsi que les activités « recherche et développement » de l’ensemble de ses marques. Elle emploie environ 6.600 salariés. Elle dispose d’un Comité Economique et Social au sein de l’entreprise. Par lettre remise en main propre contre récépissé le 19 juin 2024, Monsieur [M] [J], es qualité de secrétaire général du Syndicat Printemps Ecologique – Commerce Non Alimentaire (ci après le syndicat PE – CNA), a porté à la connaissance de la S.E. DECATHLON la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise et la désignation de Monsieur [H] [B] en qualité de représentant. Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2024, la S.E. DECATHLON a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles L2142-1 et L2142-1-1 du code du travail, d’annuler la désignation de Monsieur [H] [B] es qualité de représentant de section syndicale. L'affaire a été appelée à l'audience de 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la S.E DECATHLON a comparu représentée par son conseil. Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel elle se réfère, ainsi que de ses observations à l’oral, elle a réitéré sa demande initiale. Elle expose avoir découvert l’existence du syndicat PE – CNA à l’occasion de la désignation de Monsieur [H] [B] es qualité de représentant de section. Sur le fondement des articles L2142-1 et L2142-1-1, elle fait valoir qu’il appartient au syndicat PE – CNA de démontrer la réunion des conditions requises pour la création d’une section syndicale et la désignation d’un représentant. La S.E. DECATHLON reconnait l’existence de l’organisation syndicale depuis plus de deux ans ainsi que le pouvoir de Monsieur [M] [J], es qualité de secrétaire général, pour désigner le représentant de section dans l’entreprise. En revanche, elle conteste l’existence d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise ainsi que le respect du critère de transparence financière. S’agissant des adhérents, elle reconnait, à la vue des pièces adverses, la qualité de salariés de l’entreprise de Messieurs [H] [B] et [U] [P]. Néanmoins, elle indique que Monsieur [U] [P] est connu de l’employeur comme représentant de la section syndicale de la C.F.D.T. Si elle ne conteste pas la faculté d’un salarié d’adhérer à deux syndicats simultanément, elle fait valoir que le syndicat PE – CNA doit tout de même justifier de son adhésion à la date de désignation. S’agissant de la transparence financière, elle expose que les comptes annuels de l’organisation syndicale de l’année 2023 n’avaient ni été approuvés ni publiés à la date de constitution de la section et de désignation du représentant. Elle en conclut que le critère de transparence financière n’est pas satisfait. Le syndicat PE – CNA a comparu représenté par Monsieur [M] [J]. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande le rejet de la prétention adverse et la condamnation de la S.E DECATHLON à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, il déclare justifier de l’adhésion d’au moins deux salariés au 31 août 2023 et 10 juin 2024, soit à la date de constitution de la section syndicale et de désignation de son représentant. S’agissant de la transparence financière, sur le fondement des articles L2135-1 à L2135-5 et D2135-8 du code du travail, il soutient que le critère de transparence financière s’apprécie au regard de l’exercice comptable précédent à celui de l’année de désignation du représentant, c’est-à-dire sur l’année 2023, et déclare justifier de l’établissement des comptes, de leur approbation et leur publication. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. Par note en délibéré reçue le 9 septembre 2024, le syndicat PE – CNA a, comme il y était invité par le magistrat, produit deux bulletins d’adhésion et des justificatifs de paiement des cotisations. MOTIVATION : Sur la recevabilité de la contestation de la S.E DECATHLON : En application de l’article L2142-1-1 du code du travail, les règles relatives à al désignation du délégué syndical sont applicables à celle du représentant syndical. En application des articles L2143-8 et R2143-5 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont formées par requête dans les quinze jours suivant l’accomplissement des formalités des articles L2143-7 et D2143-4. Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort par décision susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. En l’espèce, la désignation de Monsieur [H] [B] a été portée à la connaissance de l’employeur par lettre remise en main propre du 19 juin 2024. La S.E. DECATHLON a élevé sa contestation par requête déposée au greffe le 3 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours précité. En conséquence, la contestation de l’employeur est recevable. Sur la régularité de la désignation de Monsieur [H] [B] comme représentant de section syndicale : En application de l’article L2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. En application de l’article L2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et légalement constituée depuis au moins deux ans et donc le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Il ressort de l’arrêt du 8 février 2017 n°16-60.123 de la chambre sociale de la Cour de cassation que tout syndicat, représentatif ou non, doit satisfaire au critère de transparence financière, prévu par l’article L2121-1 du code du travail, pour pouvoir exercer des prérogatives syndicales dans l’entreprise, comme désigner un représentant de section syndicale. Dans son arrêt du 10 février 2021 n°19-18.040, la chambre sociale de la Cour de cassation indique que l’exercice à considérer pour apprécier le critère de transparence financière s’incarne dans celui précédant l’année au cours de laquelle est exercée la prérogative syndicale. Elle précise, par arrêt du 2 février 2022 n°21-60.046, que l’approbation des comptes d’un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant. Les organisations syndicales sont tenues à des obligations comptables dont le niveau d’exigence diffère selon le montant de leurs ressources. En application de l’article D2135-4 du code du travail, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés […] dont les ressources sont inférieures à 2.000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous une forme « simplifiée » par un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’ils perçoivent et des dépenses qu’ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, ce livre distingue les règlements en espèce des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi. Néanmoins, quel que soit le montant des ressources, les comptes du syndicat doivent être arrêtés par l’organe de direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents. En cas de ressources inférieures à 230.000 euros, ils sont publiés dans les trois mois de l’approbation par transmission électronique à la DREETS. Dans son arrêt du 17 octobre 2018 n°17-19.732, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que ces documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. Dans l’espèce, elle a rejeté le pourvoi considérant que « ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. [G] en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. [G] en qualité de représentant de section syndicale ». La constitution d’une section syndicale exige la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise dont l’un peut être désigné en qualité de représentant syndical. En cas de contestation, il appartient au syndical d’apporter les éléments de preuves utiles à établir l’existence d’au moins deux adhérents dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments permettant leur identification, seul le juge pouvant en prendre connaissance s’ils ne consentent pas à leur divulgation. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que : Monsieur [H] [B] a été désigné représentant syndical de la section créée au sein de l’entreprise par Monsieur [M] [J], conformément à l’article 5 des statuts modifiés le 18 octobre 2023 et de l’assemblée générale ordinaire du lendemain,Monsieur [H] [B] satisfait aux conditions de l’article L2143-1 du code du travail,La S.E DECATHLON dispose d’un effectif d’au moins 50 salariés,Le syndicat PE – CNA n’est ni représentatif au sein de l’entreprise ni affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, Le syndicat PE – CNA est légalement constitué pour avoir déposé le 10 juillet 2020 ses statuts adoptés le 8 juin 2020 à la mairie de [Localité 9],Le champ professionnel (métier du commerce non alimentaire et métiers similaires et connexes tels que les métiers du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs) et géographique (territoire métropolitain et d’outre – mer) de l’organisation syndicale, en application de l’article 2 des statuts modifiés, couvre l’entreprise,Le respect des valeurs républicaines et de l’indépendance du syndicat est rappelé dans l’article 4 des statuts modificatifs et est, en toute hypothèse, présumé. S’agissant de la transparence financière, le syndicat PE – CNA verse aux débats ses comptes de l’année 2022 qui ont été approuvé par l’assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2023 et publié par transmission électronique du 16 janvier 2024 à la DREETS. Cependant, la transparence financière du syndicat PE – CNA s’apprécie sur l’exercice comptable précédant l’année de désignation du représentant de section, c’est-à-dire sur celui de l’année 2023, clos au 31 décembre. A l’instar de l’exercice comptable 2022, le syndicat PE – CNA a fait établir un bilan et un compte de résultat par le cabinet BEC, société d’expertise comptable, pour l’année 2023 bien que les dispositions réglementaires lui permissent de recourir à une comptabilité simplifiée. En effet, les ressources annuelles de l’organisation syndicale s’élevaient à 497 euros de cotisations syndicales en 2023 (contre 147 euros en 2022). Elle a confié au cabinet BCE une « mission de présentation des comptes du syndicat » « à partir des informations communiquées par le syndicat » mais sans « demandes de confirmation aux tiers, contrôle physique [...] et évaluation du contrôle interne ». Si le cabinet BEC précise que sa mission « ne constitue ni un audit ni un examen limité », il atteste, néanmoins, au dépôt des comptes le 7 juin 2024, ne pas avoir relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. A la date de désignation de Monsieur [H] [B], les comptes étaient arrêtés mais n’avaient ni été approuvés ni publiés. Le syndicat devait y procéder avant le 31 décembre 2024. Ils ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 et publiés par transmission électronique du 17 août 2024 à la DREETS. Néanmoins, ces documents comptables précis, établis, de surcroît, par un cabinet d’expertise comptable suffisent à établir la transparence financière du syndicat PE – CNA dont les ressources sont particulièrement modestes. Le syndicat PE – CNA produit deux cartes d’adhérents pour une adhésion annuelle à compter du 31 août 2023 et du 10 juin 2024 dont les éléments d’identification ont été occultés. Il verse également des justificatifs de paiement de cotisations supportant, cette fois – ci, le nom des salariés concernés. Le premier correspond à la cotisation mensuelle d’un montant de 12 euros de Monsieur [U] [P] de novembre 2023 et le second à la cotisation annuelle d’un montant de 144 euros de Monsieur [H] [B] pour la période du 10 juin 2024 au 10 juin 2025. En cours de délibéré, le syndicat a justifié du bulletin d’adhésion de Messieurs [U] [P] et [H] [B] ainsi que de l’ensemble des cotisations mensuelles de Monsieur [U] [P] du 31 août 2024 au 31 juillet 2024. Leur qualité de salarié dans l’entreprise n’est pas contestée. Le syndicat PE - CNA rapporte donc la preuve de l’adhésion d’au moins deux salariés de l’entreprise. Il résulte de ces éléments que le syndicat PE – CNA démontre avoir satisfait aux conditions lui permettant de créer une section syndicale et d’en désigner un représentant. En conséquence, il convient de rejeter la contestation de la S.E. DECATHLON tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [H] [B] es qualité de représentant syndical. Sur les demandes accessoires : En application de l'article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut d’assistance ou représentation par un avocat ou de preuve de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de la S.E DECATHLON recevable ; DEBOUTE la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [H] [B] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat PE – CNA au sein de la S.E. DECATHLON ; DEBOUTE le syndicat PE – CNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi prononcé et jugé à LILLE, le 14 octobre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE, D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d5d7fddfc18ec235bbd83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA