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Codes de loi›Code de la défense›Partie réglementaire›PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre III : Dispositions pénales›Section 2 : Sanctions pénales›R2353-17

Article R2353-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 90 > 08

Code de la défense
En vigueurDepuis le 6 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.
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