Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04f445a086e2bcee045
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 N° RG 22/08326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 septembre 2022 Date de saisine : 05 octobre 2022 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 20/03604 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 28 juillet 2022 Appelante : Madame [M] [H], représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris, toque : P0157 Intimées : Société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de TNT Express France, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235 S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FRANCE HOLDING TNT France Holding, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235 Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. venant aux droits de la société TNT Express N.V, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris, toque : R235 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (2 pages) Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, EXPOSÉ DES FAITS Le 17 novembre 2020, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement économique prononcé le 30 juin 2015. Par jugement du 28 juillet 2022, le Conseil de prud'hommes a dit qu'il n'existait pas de situation de co-emploi entre les sociétés, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juin 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de procédures pendantes devant la Cour de cassation, - réserver les dépens et toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait notamment valoir que plusieurs anciens salariés de la société, licenciés dans les mêmes conditions qu'elle, et qui invoquaient une argumentation identique en contestation de leur licenciement, ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui les avaient déboutés. Les parties ont été convoquées le 27 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 19 septembre 2024 à 9h00. Par conclusions transmises par RPVA le 09 septembre 2024, les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express FR Holding et FedEx Express international demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [H], - ordonner la reprise de la procédure au fond. Au soutien de ses prétentions, les sociétés FedEx Express FR, FedEx Express FR Holding et FedEx Express international font notamment valoir que : - la demande de sursis à statuer est une exception de procédure. Elle est présentée trop tardivement en ce que Mme [H] a déjà présenté sa défense au fond, - le licenciement est intervenu il y a 10 ans, il ne procède ainsi pas d'une bonne administration de la justice de repousser encore l'obtention d'une décision de justice définitive, - le pourvoi en cassation n'est aucunement suspensif, - les licenciements prononcés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont déjà été confirmés par de nombreuses « instances et juridictions ». Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 octobre 2024. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer Il est constant que le sursis à statuer est une exception de procédure en ce qu'il tend à en suspendre le cours de la procédure. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état. Conformément aux articles 108 et 110 du code de procédure civile, et en dehors des cas prévus par la loi, le sursis à statuer est une faculté pour le juge qui en est saisi. Il en apprécie souverainement l'opportunité au regard des faits qui lui sont exposés. En l'espèce, la salariée sollicite un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur un pourvoi engagé le 7 mai 2024 par 24 autres salariés licenciés à l'encontre des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris. Les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 20 décembre 2022 et le 7 février 2024, soit avant la date du pourvoi en cassation. Mme [H] n'a pas reconclu devant la cour d'appel depuis la date du pourvoi, hormis ses conclusions d'incident en date du 24 juin 2024, régulièrement adressées au conseiller de la mise en état. Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer de Mme [H], qui ne pouvait être formée avant l'évènement qui l'a provoqué, est recevable. S'agissant du bienfondé de la demande de sursis à statuer Mme [H] fait valoir qu'il relève d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Certes, pour éviter les risques de contrariété de décisions, il peut être d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation, notamment lorsque celle-ci est saisie d'une question de droit qui se pose de manière identique dans plusieurs dossiers, dont celui dans lequel le sursis à statuer est demandé. Toutefois, cette appréciation ne peut en l'espèce se faire faute de connaître les moyens du pourvoi exercé par les autres salariés. Au surplus, l'exercice d'un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision à intervenir est de nature à vaincre cette difficulté. Il n'est finalement pas d'une bonne administration de la justice d'attendre une décision de la cour de cassation à l'impact incertain sur le présent litige né d'un licenciement décidé en 2015, alors qu'une éventuelle contrariété de décision peut être vaincue par l'exercice des voies de recours. Ainsi, la demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, DÉBOUTONS Mme [M] [H] de sa demande de sursis à statuer ; RÉSERVONS en fin de cause les dépens. Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification aux avocats le Me Fiodor RILOV (toque : P0157) et Me Philippe DANESI (toque : R235)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04f445a086e2bcee045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel