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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche›Chapitre unique.›L1261-1

Article L1261-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 89 > 57

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 4 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Décisions citant cet article

41 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1261-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:470832.20240322

22 mars 2024
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2021:C100378

1 avril 2021
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00003

19 janvier 2017
TA

5ème Chambre

DTA_1900324_20221108

8 novembre 2022
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02074

13 novembre 2014
TA

5ème Chambre

DTA_1900594_20221108

8 novembre 2022
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