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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie réglementaire›Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires›Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions›D126-12

Article D126-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 82 > 79

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission.

Articles cités dans le texte

Article R126-10

Décisions citant cet article

37 décisions liées

Décisions mentionnant Article D126-12 — à vérifier avec chaque décision.

CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2011:CO01209

15 novembre 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2014:C200375

6 février 2014
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00849

15 septembre 2015
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2013:CO01252

20 décembre 2013
CA

Cour d'Appel

6253cbf4bd3db21cbdd8eb7a

16 novembre 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2017:C201283

7 juillet 2017
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