Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb812f5f3246ff38162e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 6 710 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/ PC R.G : N° RG 22/00069 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU32 Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY), C/ S.A.S. AR OPEN S.C.I. KAHOUANNE Société MIC INSURANCE COMPANY SA COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 JANVIER 2022 RG n° 20/00552 APPELANTE : Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY), [Adresse 7], , 78680 GIBRALTAR Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A.S. AR OPEN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. KAHOUANNE [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVEVANTE VOLONTAIRE Société MIC INSURANCE COMPANY) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 25/01/2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Octobre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE La SCI KAHOUANNE a passé avec la société AR OPEN, architecte, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'une villa à usage d'habitation, assurée auprès de la Compagnie ELITE, disposant alors d'un mandataire pour la France. Les travaux ont été confiés à la SARL AMENAGEMENT REUNION CONSTRUCTION (ARC), assurée en garantie décennale par la Compagnie MILLENIUM INSURANCE. Après la prise de possession de l'immeuble, des défectuosités sont apparues. La SCI a fait intervenir à titre amiable Monsieur [M] [R], expert, lequel dans un rapport du 1°' décembre 2017, a relevé sur la construction des défauts et dysfonctionnements importants. La SCI KAHOUANNE a alors sollicité en référé, suivant assignation du 22 décembre 2017, l'institution d'une expertise judiciaire, ordonnée le 8 mars 2018 et confiée finalement à Monsieur [P] après remplacement. Il a déposé son rapport définitif le 20 février 2019. Pendant le cours des opérations d'expertise, la société ARC a été placée en liquidation judiciaire et le mandataire en France de la Compagnie d'assurances ELITE a cessé son activité. Puis, selon actes d'huissier de justice délivrées les 28 février et 3 mars 2020, la SCI KAHOUANNE a, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la compagnie d'assurances MILLENIUM INSURANCE et la SAS AR OPEN aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de ARC, de la SAS AR OPEN et de la compagnie ELITE INSURANCE à l'indemniser de ses divers préjudices. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes : « DEBOUTE la SCI KAHOUANNE de sa demande de condamnation au titre du désordre D 18, CONDAMNE la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 1 100 euros au titre du désordre D 5, CONDAMNE solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 67 100 euros au titre des travaux de reprise des autres désordres, DIT que ces sommes seront actualisées à la date du règlement effectif par référence à l'évolution de l'indice national du bâtiment, indice INSEE BET01, base novembre 2018, CONDAMNE solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5 000 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre, DIT que cette somme sera actualisée à la date du règlement effectif par référence à l'évolution de l'indice ING, base novembre 2018, DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SCI KAHOUANNE de sa demande en paiement de somme au titre du préjudice de jouissance, DIT que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - 30 % pour la SAS AR OPEN, - 70 % pour la SARL AMENAGEMENT REUNION CONSTRUCYION assurée par la compagnie d'assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, CONDAMNE solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues, CONDAMNE la SAS AR OPEN et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire. » Par déclaration du 18 janvier 2022, la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Selon ordonnance d'incident du 4 avril 2023 et arrêt de déféré en date du 8 novembre 2023, ont été déclarés recevables l'appel formé par la compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), représentée en France par LEADER UNDERWRITING et l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, ayant repris le contrat d'assurance litigieux. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE demandent à la cour de : « DECLARER la Compagnie MIC INSURANCE recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ; REFORMER le jugement rendu le 14 décembre par le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS en ce qu'il a : - condamné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 1.100 € au titre du désordre D 5 - condamné solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 67.100 € au titre des travaux de reprise des autres désordres, - dit que ces sommes seront actualisées à la date de règlement effectif, par référence à l'évolution de l'indice national du bâtiment, indice INSEE BET 01, base novembre 2018, - condamné solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANE la somme de 5.000 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre, - dit que cette somme sera actualisée à la date du règlement effectif, par référence à l'évolution de l'indice ING, base novembre 2018, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts, - dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 30% pour la SAS AR OPEN, 70% pour la SARL AMENAGEMENT REUNION CONSTRUCTION assurée par la compagnie d'assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY, - condamné solidairement la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SCI KAHOUANNE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues - condamné la SAS AR OPEN et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, - déboutée de l'intégralité de ses demandes. Et statuant à nouveau, A titre liminaire, CONSTATER que la société ARC a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie de droit anglais MIC INSURANCE LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services ; CONSTATER que le portefeuille de la compagnie MIC INSURANCE LTD a été transféré à l'entité de droit français MIC INSURANCE COMPANY ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MIC INSURANCE LTD, située à GIBRALTAR ; PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY; A titre principal, ECARTER l'application du contrat d'assurance souscrit par la société ARC auprès de la compagnie MIC INSURANCE, en l'absence de souscription des activités litigieuses ; Partant, DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société ARC ; A titre subsidiaire, ECARTER l'application de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société ARC ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, REJETER les réclamations formulées à titre forfaitaire par la SCI KAHOUANNE ; DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société ARC ; Au surplus, ORDONNER que la part de responsabilité le cas échéant imputable à la société ARC ne saurait excéder 40%, et la somme maximale de 27.329 € au titre des travaux de reprise ; ORDONNER, en tout état de cause, que la part des condamnations susceptibles d'être prises en charge par la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société ARC, ne saurait excéder la part qui lui est imputable, déduction faite des points ne présentant pas une nature décennale correspondant à la somme de 7.940 € ; ECARTER toute condamnation solidaire et/ou in solidum à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance, et en tout état de cause, ECARTER l'application des garanties de la compagnie MIC INSURANCE sur ce point ; DEBOUTER la SCI KAHOUANNE de sa demande relative au désordre D 18 En tout état de cause, ORDONNER que toute éventuelle condamnation prononcée par la Cour à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE le sera déduction faite des franchises contractuelles d'un montant de : - 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » pour les dommages matériels ; - 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » pour les dommages immatériels ; DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et la société AR OPEN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; CONDAMNER la SCI KAHOUANNE, et tout succombant, à payer chacun à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 € au même titre pour la procédure d'appel ; CONDAMNER la SCI KAHOUANNE, et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Loriane ZEINI, du Barreau de SAINT DENIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » *** Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2022, la SAS AR OPEN demande à la cour de : « JUGER recevable l'appel incident de la SAS AR OPEN. INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS AR OPEN dans les désordres dénoncés par la SCI KAHOUANNE. JUGER que la SCI KAHOUANNE est irrecevable et mal fondée en ses demandes. JUGER que la SCI KAHOUANNE a accepté délibérément les risques en choisissant une entreprise non proposée par la SARL AR OPEN uniquement sur la base d'un devis moins disant. JUGER qu'aucune responsabilité légale comme contractuelle ne sera retenue contre la société AR OPEN. JUGER que la société AR OPEN ne doit aucune garantie pour les désordres esthétiques, à savoir les désordres suivants : D1 : Carrelages & faïences murales : D 5 : Chambre enfant RDC : fissures en mur façade Nord D16 : Façades : finitions et esthétique. DEBOUTER la SCI KAHOUANNE et MIC INSURANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDAIRE DEBOUTER MIC INSURANCE de toutes ses demandes principale et subsidiaires. DEBOUTER la SCI KAHOUANNE de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du désordre D 18. CONFIRMER le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER MIC INSURANCE LTD, MIC INSURANCE COMPANY et la SCI KAHOUANNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER MIC INSURANCE LTD, MIC ¡NSURANCE COMPANY et la SCI KAHOUANNE à payer à la Société AR OPEN la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. » *** Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, la SCI KAHOUANNE demande à la cour de : « PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE COMPANY ; DECLARER la Société MIC INSURANCE COMPANY recevable mais mal fondée en son appel, et l'en DEBOUTER ; DECLARER la SCI KAHOUANNE recevable et fondée en son appel incident et en conséquence, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI KAHOUANNE de ses demandes au titre du désordre D 18 et du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNER solidairement la SAS AR OPEN et la Société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la demanderesse les sommes suivantes en principal : Au titre des travaux relatif au désordre D 18 4 100, 00 € Au titre du préjudice de jouissance 30 000,00 € ORDONNER que les sommes allouées au titre du coût des travaux soient actualisées à la date du règlement effectif, par référence à l'évolution de l'indice national du bâtiment, indice INSEE BT 01, base novembre 2018 ; ORDONNER que les sommes allouées au titre du coût de la maîtrise d''uvre soient actualisées à la date du règlement effectif, par référence à l'évolution de l'indice ING, base novembre 2018 ; DIRE que l'ensemble des condamnations portera intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet règlement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ; CONFIRMER pour le surplus le jugement dont est appel ; Y AJOUTANT, CONDAMNER solidairement la SAS AR OPEN, et la Société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la SCI KAHOUANNE une somme de 4 500, 00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit, pour les dépens dont elle aurait fait l'avance. » *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les intervenants à l'opération de construction : Il résulte des débats et des pièces produites que : . Le maître d'ouvrage est la SCI KAHOUANNE ; . La maîtrise d''uvre de l'opération de construction de la maison a été confiée à la SAS AR OPEN, selon contrat en date du 28 juin 2014 ; . Elle était assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY ; . Le contrat de construction a été passé entre la SCI KAHOUANNE et la SARL AMENAGEMENT CONSTUCTION (ARC) le 14 décembre 2015. . Elle était assurée par la société MILLENIUM INSURANCE à effet du 1er janvier 2016 pour l'année 2016. . La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 11 janvier 2016, selon le rapport d'expertise judiciaire (Page 3 du rapport) . Une première réception a été prononcée avec de nombreuses réserves le 16 septembre 2016, selon le rapport d'expertise judiciaire (Page 3 du rapport). . Un constat de levée des réserves est intervenu le 21 juin 2017, selon le rapport d'expertise judiciaire (Page 3 du rapport). Sur l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY : L'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY a déjà été déclarée recevable par l'arrêt de déféré du 8 novembre 2023. Les parties sont d'accord pour considérer qu'elle vient aux droits de la société MIC INSURANCE, qui elle-même succédait à la société MILLENIUM INSURANCE. Ainsi, il convient seulement de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE. Sur le périmètre de l'appel : La société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY plaident pour l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur du constructeur, la SARL ARC, en l'absence de souscription des activités litigieuses. Elles en déduisent à titre principal leur mise hors de cause. Subsidiairement, elles invoquent l'inapplication des garanties, le rejet des prétentions de la SCI KAHOUANNE et la réformation de la répartition des responsabilités avec la maîtrise d''uvre. La SAS AR OPEN forme un appel incident visant à infirmer le jugement ayant retenu sa responsabilité dans les désordres en évoquant l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage qui a choisi une autre entreprise que celle proposée par l'architecte. Elle discute du principe de sa garantie pour les désordres D1, D5 et D16 qu'elle qualifie d'esthétique. La SCI KAHOUANNE forme appel incident contre le jugement la déboutant de ses demandes au titre du désordre D18 et du préjudice de jouissance. Sur l'obligation d'assurance de la société MIC INSURANCE puis de la société MIC INSURANCE COMPANY : Le tribunal a considéré que l'attestation d'assurance souscrite auprès de MILLENIUM INSURANCE par la SARL ARC, couvrait les activités professionnelles de maçonnerie et béton armé, charpente et structure bois, couverture y compris travaux d'étanchéité, peinture, revêtement de surface en matériaux durs (carrelage), chape et sols coulés, plomberie, installation sanitaire, chauffage et électricité, que les désordres relevés par l'expert relèvent donc bien d'activités assurées par ARC auprès de MILLENIUM. L'appelante et l'intervenante volontaire affirment qu'elles ne sont pas tenues par le contrat d'assurance de la société ARC, invoqué par la maître d'ouvrage et retenu par les premiers juges, dans la mesure où les désordres invoqués sont la conséquence de travaux qui n'entrent pas dans le champ des activités souscrites par la société ARC. En effet, les garanties d'un assureur ne s'appliquent qu'aux activités professionnelles souscrites par l'assuré aux termes de son contrat, et ce sur le fondement de l'article 1103 du code civil (Cass. civ. 3ème, 23 octobre 2013, n° 12-22.968). La SCI KAHOUANNE réplique que l'assureur avait délivré une attestation d'assurance en responsabilité civile et décennale à l'entrepreneur ARC (lequel a été judiciairement liquidé par la suite), et que les travaux ici en cause relèvent bien de ceux que ces assurances ont vocation à couvrir, sous peine de vider de leur substance des garanties qui portent sur une obligation légale d'ordre public. Elle ajoute que ce n'est pas parce qu'un expert judiciaire s'est autorisé, au mépris des dispositions de l'article 238 alinéa 3 du CPC, à porter une appréciation sur l'application ou non de telle ou telle garantie, que le juge du fond ne garde pas la plénitude de sa mission, qui est de dire le droit. La SAS AR OPEN soutient à ce sujet que la société MIC INSURANCE ne fait que rappeler les activités prévues au contrat d'assurance, en rappelant certains postes des travaux réalisés non compris dans les activités garanties pour aboutir à la conclusion qu'elle ne doit pas garantie. Mais l'assureur n'indique pas quels sont les désordres invoqués qui n'entreraient pas dans le champ des activités souscrites par la société ARC. En réalité MIC INSURANCE n'indique pas en quoi les désordres constatés par l'expert judiciaire ne se rattacheraient pas aux activités garanties. Or, la quasi-totalité des désordres constatés se rattachent aux activités prévues par le contrat de MIC INSURANCE. Sur ce, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1134 et 1315 anciens du code civil, devenus 1103, 1104 et 1353 du code civil ; La simple lecture de l'attestation d'assurance de la SARL ARC, donnée à la SCI KAHOUANNE au soutien du marché de travaux conclu le 14 décembre 2015 avec le constructeur (Pièce N° 4 de la SCI), avec effet au 1er janvier 2016 pour l'année entière, énonce comme suit les activités professionnelles garanties en responsabilité civile et décennale : « . Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ; . Charpente et structure en bois (à l'exclusion des maisons à ossature bois) ; . Couverture (y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier) ; . Peinture ; . Revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelage) Chapes et sols coulés ' marbrerie funéraire ; . Plomberie, installations sanitaires, chauffage (à l'exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés) ; . Electricité. » Ainsi, la société MIC INSURANCE, intervenant volontaire, est mal fondée à soutenir que le contrat souscrit entre la SARL ARC et la société d'assurance MILLENIUM INSURANCE ne s'applique pas au contrat de construction passé avec la SCI KAHOUANNE. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les désordres et leur nature : L'expert judiciaire a énuméré 18 désordres classés de D1 à D18. Le jugement querellé a examiné chacun d'entre eux pour décider en substance que : . La demanderesse a abandonné ses prétentions pour les désordres D6 et D13 ; . Les désordres D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10, D11, D12, selon l'expert, relèvent de la garantie décennale. . Les désordres D1, D5, D14, D15, D16 et D17 ne relèvent pas de la garantie décennale. Mais leur cause est due à des travaux défectueux de la SARL ARC et à une inefficience dans la conception des travaux et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel, la SAS AR OPEN. . Le désordre D18 n'a pas été constaté contradictoirement par l'expert judiciaire et ne peut relever d'aucune garantie. . Le désordre D5 relève de la seule responsabilité de la société ARC. L'appelante et l'intervenante volontaire, venant aux droits de la société MIC INSURANCE, font valoir que si le jugement retient justement que la garantie décennale n'est pas mobilisable s'agissant des points D1, D5, D14, D15, D16 et D17, en l'absence d'impropriété à destination, la mobilisation de la garantie décennale pour les autres désordres est contestable. Elle plaide que ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres suivants : . Désordre n° 2 : Infiltrations baies vitrées séjour . Désordre n° 3 : Infiltrations appuis de baie et chambre bébé . Désordre n° 8 : Plaques plafond endommagées . Désordre n° 9 : Infiltrations cloisons et douche chambre d'amis . Désordre n° 10 : Infiltrations en dégagement Elle affirme ensuite que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » n'a pas vocation à prendre des charges les travaux de reprise n'ayant pas donné lieu à la mobilisation de la garantie décennale. Contrairement à ce qui est allégué par la SCI KAHOUANNE dans ses écritures, cette exclusion de garantie concerne la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de nature facultative, et non la garantie décennale dont le régime est légalement fixé. Cette exclusion est donc parfaitement opposable. La validité de l'exclusion des travaux de reprise au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle a par ailleurs été confirmée par la jurisprudence. (Cf. Cass, Civ 3 ème , 14 février 2019, Pourvoi n° 18-11.101) La SCI KAHOUANNE ne discute pas les désordres, sauf le n° D18 et sollicite la confirmation du jugement sur les responsabilités et les garanties. La SAS AR OPEN fait valoir que les opérations d'expertise ont mis en évidence les malfaçons de mise en 'uvre n'atteignant pas la solidité de l'ouvrage, ou la sécurité des personnes et des biens. Il s'agit des désordres suivants D1 Désafleur, défaut de joint sur la pose des carrelages et faïences ; D5 Micro fissures des enduits ; D14 Pente insuffisante sur la canalisation en vide sanitaire de l'évacuation plomberie ; D15 Défaut de raccordement des prises RJ45, D16 Défaut de planimétrie des enduits ; D17 Défaut de finition pliage tôle en acrotère. Ces malfaçons ont fait L'objet de réserves lors des réceptions du 16 septembre 2016 et du 14 novembre 2016. C'est à tort que l'appelante soutient qu'il y a une incertitude concernant l'identité de l'entreprise qui a réalisé tels ou tels travaux, alors que l'intervention de l'entreprise ARC a été formellement établie lors de l'expertise. Selon le maître d''uvre, les malfaçons de mise en 'uvre atteignant l'habitabilité de la maison sont évidemment garanties par MIC INSURANCE : . Désordre D2 : Remontée d'humidité en pied de mur ; défaut d'étanchéité sous carrelage, absence de mise en 'uvre d'une équerre ; . Désordre D3 Infiltration appuis de baie en cuisine et au niveau de la chambre ; . Désordre D4 Infiltration sous couverture, plaque de plafonds endommagées ; . Désordre D7 infiltration en cueillie de plafond au R+1 ; . Désordre D8 Chambre enfant R+1, plaque BA (placo) ; . Désordre D9 Infiltration en cloison entre la douche chambre amis et le WC ; . Désordre D10 Infiltration entre le dégagement et la chambre d'amis ; . Désordre D11 Infiltration par mur enterré ; . Désordre D12 Affaissement des margelles de piscine. Ceci étant exposé, Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Les parties admettent que les désordres D1, D5, D14, D15, D16 et D17 ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, comme l'a justement jugé le tribunal.. Dès lors, la garantie décennale n'est pas mobilisable pour ces désordres. Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. Il reste à examiner la contestation de la garantie décennale formée par l'assureur de la SARL ARC pour les désordres suivants : . Désordre n° 2 : Infiltrations baies vitrées séjour . Désordre n° 3 : Infiltrations appuis de baie et chambre bébé . Désordre n° 8 : Plaques plafond endommagées . Désordre n° 9 : Infiltrations cloisons et douche chambre d'amis . Désordre n° 10 : Infiltrations en dégagement Désordre n° 2 : Infiltrations baies vitrées séjour : l'expert judiciaire a constaté que le pied de mur en façade sud du rez-de-jardin présente des traces d'infiltrations d'eau au droit de la baie est du séjour, avec efflorescences de salpêtre, endommagement des enduits et peintures. Ces désordres sont apparus dès l'achèvement des travaux, avant la réception ils sont permanents. Ils n'étaient pas apparents pour le maître d''uvre ni décelable pour le maître d'ouvrage. Ces désordres sont causés à titre principal par un défaut de relevé d'étanchéité, l'absence d'une équerre de renfort en seuil et une insuffisance de la continuité d'étanchéité. À titre secondaire ils sont causés par Line efficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par le maître d''uvre. Ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Désordre n° 3 : Infiltrations appuis de baie et chambre bébé : selon le rapport d'expertise judiciaire, les allèges sous baies de cuisine et de chambre du bébé en façade présente des traces d'infiltrations d'eau avec endommagement des enduits et peintures. Ces désordres apparus avant la réception sont permanents, non apparents pour la maîtrise d''uvre, non décelable pour le maître d'ouvrage. Ils sont causés par un défaut d'étanchéité. Les appuis ne sont pas traités par une étanchéité liquide avec des équerres de renfort. À titre principal ils sont imputables à l'entreprise et à titre secondaire à la maîtrise d''uvre. Ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination car le traitement étanche de ses appuis de baies est un élément constitutif qui fait corps de manière indissociable avec les ouvrages d'ossature et de clos. Désordre n° 8 : Plaques plafond endommagées dans la chambre d'enfant du R + 1 : selon l'expert, une plaque de faux plafonds en partie médiane de la chambre présente quatre trous correspondant à l'arrachement de quatre vis de fixations. Ces désordres sont permanents est évolutif. Ils n'étaient pas apparents pour le maître d''uvre ni décelable pour le maître d'ouvrage. La cause principale du désordre est liée à l'insuffisance de fixation des plaques de placoplâtre. À titre secondaire il est dû à l'inefficience dans la conception et le suivi des travaux par la maîtrise d''uvre. Désordre n° 9 : Infiltrations cloisons et douche chambre d'amis : le pied de mur en cloison de salle d'eau présente des traces d'infiltrations d'eau avec efflorescences de salpêtre, endommagement des enduits et peintures. Ce désordre est apparu dès l'achèvement des travaux, avant réception. Il est permanent. Il était n'en apparent pour le maître d''uvre ni décelable pour le maître d'ouvrage. À titre principal ce désordre est provoqué par le défaut de relevé d'étanchéité en rive de douche, l'absence de traitement de l'étanchéité avec une équerre de renfort, l'insuffisance de la continuité d'étanchéité SEL/cloisons, le défaut de continuité du SCE L sous bonde de la douche. Ce désordre est imputable à titre principal à la société ARC et à Monsieur [N] [Z] (qui n'est pas dans la cause), puis secondairement à la maîtrise d''uvre. Désordre n° 10 : Infiltrations en dégagement : l'expert judiciaire a constaté que la sou face de dalle haute en rez-de-jardin du dégagement de la chambre bébé, du séjour, de la buanderie, et les pieds de mur en étage rez-de-chaussée, dans le dégagement de la chambre d'amis face à la terrasse, présente des traces d'infiltrations d'eau avec efflorescences de salpêtre et endommagement des enduits et peintures. Ces désordres sont apparus dès l'achèvement des travaux, avant la réception. Ils sont permanents est évolutifs. Ils étaient n'en apparents pour la maîtrise d''uvre ni décelable pour le maître d'ouvrage. Leur cause résulte d'une étanchéité insuffisante à titre principal et, à titre secondaire, de l'inefficience dans la conception des étanchéités et le suivi des travaux par la maîtrise d''uvre. Il résulte de ces constatations contradictoires, non contestées sur la matérialité des désordres, que ceux-ci relèvent bien de la garantie décennale puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10, D11, D12, relèvent de la garantie décennale. Sur le désordre n° D 18 de l'expertise : Le jugement dont appel a écarté l'obligation de garantie pour ce désordre en considérant qu'il n'avait pas été examiné contradictoirement par l'expert judiciaire. La SCI KAHOUANNE fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette prétention, dont elle estime la reprise des désordres à la somme de 4.100,00 euros en soutenant que le tribunal a déduit, inexactement, qu'il ne pouvait « relever d'aucune garantie ». Elle fait valoir que les énonciations non contestées du rapport d'expertise privé de M. [R] (page 9, photo n° 3) révèlent que les bruits dénoncés sont avérés, et ont pour cause un « claquement de la tôle non fixée sur des pièces de charpente métallique ». Il s'agit donc d'un défaut manifeste d'exécution, non décelé par le maître d''uvre nonobstant sa mission de suivi des travaux. Ce défaut est lui-même corroboré par l'expert judiciaire qui a souligné la mauvaise exécution de la charpente-couverture et notamment des « fixations des tôles incomplètes et insuffisamment serrées » (v. not. page 24 du rapport [P]). Par conséquent, même si les bruits en résultant n'ont pas été constatés le jour du passage de l'expert en l'absence de vent et faute de trappe d'accès (manque imputable aux constructeurs), M. [P] a pu décrire et chiffrer les travaux permettant d'y remédier, à savoir la création de deux trappes d'accès en combles, la vérification des assemblages et des resserrages, le tout pour un montant de 4 100, 00 € HT (page 47 du rapport). La SAS AR OPEN soutient que les arguments de la SCI KAHOUANNE sont inopérants car il est établi que cette demande relative à un défaut affectant la charpente-couverture de l'ouvrage n'a pas effectivement été constaté contradictoirement. La société MIC INSURANCE conclut que le désordre D18 porte sur les « Bruits en charpente couverture ». L'Expert indique qu'il n'a pas constaté de bruits notables lors de la réunion d'expertise. La société KAHOUANNE tente aujourd'hui de solliciter la prise en compte de ce désordre sur la base des conclusions du rapport d'expertise privée non contradictoire de Monsieur [R] qui fait état de claquements. En l'absence de constat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise, la société KAHOUANNE ne saurait palier à ce défaut de constat par l'intermédiaire d'un rapport d'expertise privé. Sur ce, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Dès lors que l'expertise amiable de Monsieur [R] a été versée aux débats et a pu faire l'objet d'un examen contradictoire pendant l'instance, qu'il a en outre été porté à la connaissance de l'expert judiciaire pendant ses opérations, tel que cela résulte de la liste des pièces qui lui ont été remises (page 8 du rapport d'expertise judiciaire), le seul fait qu'il s'agisse d'une expertise amiable ne suffit pas à écarter les constatations qui ont été faites avant l'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise judiciaire mentionne pour le désordre D 18 (page 41) que Monsieur [V] dénonce des bruits en toiture, charpente et tôles. Mais il précise qu'il n'a pas été entendu de bruits notables lors de l'accedit du 5 novembre 2018. Par défaut de trappe d'accès en combles perdus, il n'a pas pu examiner les fixations et les assemblages de sous couverture. Néanmoins il indique que ces désordres sont causés par des dilatations différentielles entre les tôles exposées au rayonnement solaire, les pannes C et l'ossature BA : des bruits de craquement peuvent apparaître au droit des assemblages entre ces éléments et lors de la déformation des pannes C par dilatation. En effet, la conception des toitures en tôle et particulière ; les pans de toiture sont insérés entre trois murs chaînés BA, ce qui ne permet pas la dilatation longitudinale des pannes C en butée contre les murs latéraux des façades. Il s'ensuit que les pannes se déforment sous l'effet de la dilatation contrariée par les appuis en point « durs » et que les fixations des assemblages pannes/tôles, pannes/platines, émettent des bruits de craquement lors de la dilatation deux jours et lors du retrait en soirée. À titre secondaire l'expert évoque l'inefficience dans la conception des toitures et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnelle sans bureau d'études techniques de structures. L'expert note qu'il s'agit de désordres esthétiques fonctionnels non réservés n'atteignant pas la solidité de l'ouvrage. Ils ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, le premier juge a rejeté la demande concernant ce désordre à tort puisqu'il est au moins examiné et constaté par l'expert judiciaire, même si celui-ci n'a pas été témoin des bruits et craquements de la toiture, ce qui n'exclut nullement les défauts de construction affectant cette toiture, réalise par la SARL ARC sous le contrôle et la conception de la SAS AR OPEN. En conséquence, le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef. Le maître d''uvre et le constructeur, chargé du lot « charpente », doivent être condamné in solidum sur le fondement de leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI KAHOUANNE, maître d'ouvrage et cocontractant de la société ARC. L'expert judiciaire a d'ailleurs estimé le coût des travaux de reprise de la charpente en couverture à la somme de 4.100,00 euros TTC (Valeur mois M° novembre 2018 de l'indice BT01). La SAS AR OPEN et l'assureur de responsabilité civile de la SARL ARC doit être condamnés in solidum à payer cette somme à la SCI KAHOUANNE. Sur l'exonération du maître d''uvre : La SAS AR OPEN affirme qu'elle doit être exonérée de sa garantie en raison de son immixtion dans la gestion du marché de travaux de construction car elle a refusé de choisir l'entreprise proposée par l'architecte au motif du montant trop élevé du devis. Selon elle, préalablement à l'ouverture du chantier de construction, la SAS AR OPEN a présenté à la SCI KAHOUANNE des devis comparatifs, et lui a exposé les risques liés à son choix d'entreprise. La SAS AR OPEN a non seulement soumis le devis de l'entreprise de Monsieur [U] pour un montant de 305.000 € HT, mais l'a également fermement mise en garde concernant la mauvaise réputation de la SARL AMENAGEMENT REUNION CONTRUCTION (ARC) de Monsieur [Z], laquelle rencontrait systématiquement des problèmes sur ses chantiers. L'entreprise de Monsieur [U] était certes un peu plus chère, mais celle-ci jouissait d'une bonne réputation professionnelle, et cela a été clairement exposé à la SCI KAHOUANNE. Malgré ces conseils et avertissements, la SCI KAHOUANNE a préféré prendre comme constructeur l'entreprise ARC qui produisait un devis d'un montant inférieur de 25 % par rapport au devis présenté par celle de Monsieur [U]. La SCI KAHOUANNE réplique que, pour ce qui concerne les choix d'économie allégués, une jurisprudence très largement dominante ne les considère pas comme de nature à exonérer le constructeur. Il n'en va autrement que lorsque le constructeur prouve qu'il a informé de façon très précise et circonstanciée le maître d'ouvrage sur les risques pris, de sorte que ce dernier puisse pleinement en mesurer « toute l'ampleur et les conséquences. » La SCI KAHOUANNE affirme que le maître d''uvre ne lui a jamais proposé une analyse des devis ou un tableau comparatif des offres avec indication des avantages et inconvénients de chacune d'elles, en terminant par une préconisation expresse voire par un classement des offres. Sur ce, Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ; La responsabilité de l'entrepreneur peut être atténuée ou même disparaitre lorsque l'intervention du maitre de l'ouvrage constitue une immixtion caractérisée ou une prise de risques. De jurisprudence constante, l'immixtion fautive suppose un rôle actif du maitre d'ouvrage dans le suivi du chantier et des compétences particulières du maitre d'ouvrage dans le domaine de la construction. Le constructeur devra, pour s'exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve des actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'opération réalisée en lien avec les désordres. En outre, pour justifier l'exonération totale de responsabilité des constructeurs, l'immixtion fautive du maitre de l'ouvrage doit être la cause exclusive des désordres dénoncés. La cour remarque que le jugement querellé ne répond pas au moyen de défense de la SAS AR OPEN à propos de sa demande d'exonération de garantie ou de responsabilité. Au soutien de son affirmation, la SAS AR OPEN ne produit que l'attestation de Monsieur [T] [U] (Pièce n° 1) qui témoigne du fait qu'il a été consulté pour l'opération litigieuse, a adressé un devis mais n'a pas été retenu. Mais le maître d''uvre, chargé d'une obligation de conseil envers son client, le maître de l'ouvrage, ne justifie d'aucun acte permettant de démontrer qu'il a alerté la SCI KAHOUANNE sur les risques inhérents à son choix de la société ARC. Au surplus, les griefs reprochés à la SAS AR OPEN concernent l'inefficience dans la conception de la construction, la déficience du suivi de chantier et de surveillance de la réalisation, faits postérieurs au choix de la société ARC. A cet égard, si ce choix avait été déconseillé formellement par l'architecte, celui-ci aurait dû assurer un suivi plus étroit s'il avait connaissance des défaillances probables de l'entreprise de construction. En conséquence, il convient d'écarter le moyen tiré de l'exonération de garantie ou de responsabilité du maître d''uvre à raison du choix de l'entreprise de construction. Sur l'imputabilité des désordres et le fondement juridique des responsabilités : Garantie décennale : Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Le constructeur est tenu des vices cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Toutefois, le constructeur ne répond pas des vices apparents non réservés à la réception. En l'espèce, la SAS AR OPEN et la SARL ARC sont bien tenues in solidum à garantir les désordres de nature décennale susvisés dès lors qu'ils ont contribué ensemble à leur apparition et qu'ils n'invoquent pas l'intervention d'un tiers dans la réalisation des dommages. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. S'agissant de leur responsabilité contractuelle : . Les désordres D1, D5, D14, D15, D16 et D17 et D 18 ne relèvent pas de la garantie décennale. Mais leur cause est due à des travaux défectueux de la SARL ARC et à une inefficience dans la conception des travaux et le suivi des travaux par un maître d''uvre professionnel, la SAS AR OPEN. Les premiers juges ont donc justement retenu la responsabilité contractuelle de la maîtrise d''uvre et du constructeur à l'égard de la maîtrise d'ouvrage sauf pour le désordre D18 traité plus haut. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la réparation des désordres et les préjudices immatériels de la SCI KAHOUANNE : Sur le préjudice de jouissance Le tribunal a débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance en considérant qu'il n'est pas caractérisé et qu'au surplus même en le « supposant » démontré, il ne peut en aucune façon être invoqué par la SCI. La SCI KAHOUANNE conclut à la réformation de ce chef de jugement en son appel incident et réclame l'allocation de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Elle affirme que le tribunal semble avoir repris à son compte l'argument de la société AR OPEN qui prétendait que le préjudice de jouissance n'était pas celui de la SCI mais de son gérant. En d'autres termes elle soutenait le défaut de qualité à agir de la SCI au titre du préjudice de jouissance. Elle plaide qu'outre le fait qu'il s'agit là de l'invocation d'une fin de non-recevoir qui relève désormais de la compétence du Juge de la mise en état, lequel n'a pas été saisi en ce sens (art. 789-6° du CPC), ce moyen était et demeure totalement dépourvu de fondement. En effet, si l'on suit ce raisonnement, une SCI ne devrait jamais pouvoir invoquer un trouble de jouissance car ce n'est pas la personne morale qui occupe le bien. Cette position est contraire à une jurisprudence on ne peut plus constante, qui reconnaît à toutes les formes de sociétés, et particulièrement aux sociétés civiles immobilières le droit à réparation des préjudices moraux et de jouissance. Selon l'appelante incident, l'expert judiciaire a validé l'existence d'un préjudice de jouissance (page 49 du rapport), lequel préjudice est manifestement avéré non seulement pendant la durée des procédures et des travaux, mais aussi, depuis l'entrée en possession du bien, et il persistera tant que les travaux ne seront pas achevés. Le bien étant occupé, une évaluation en termes de perte de revenus locatifs ne peut bien entendu être proposée. En l'espèce, il ressort des constatations des experts privé et judiciaire que la famille [V] (associée de la SCI KAHOUANNE) vit depuis le mois de septembre 2016 dans une maison qui devait être d'un standing élevé, et qui au contraire est affectée de désordres, inachèvements et défauts divers qui la rendent sur certains points impropres à sa destination et sur d'autres, non fonctionnelle et peu agréable à vivre. De plus, les façades du bâtiment du côté où arrivent les occupants et invités, sont irrémédiablement affectées dans leur esthétique, les experts s'accordant sur le caractère définitif des bosses et défauts de planéité constatés. La SAS AR OPEN réplique que Monsieur [V], gérant de la SCI KAHOUANNE, occupe semble-t-il gratuitement la villa appartenant à la SCI KAHOUANNE, de sorte que Monsieur [V] ne peut pas poursuivre via la SCI KAHOUANNE, un trouble de jouissance pour un avantage en nature ou une libéralité donnée par la SCI KAHOUANNE à son associé-gérant. D'autant que selon l'expert, la notion de « standing » attendu du produit fini, n'a pas été mentionnée dans l'assignation en référé de la SCI KAHOUANNE, et que cette notion n'est pas définie ni réglementée, puisque subjective (surfaces des pièces, hauteurs sous plafonds, équipements cuisines et sanitaires, services d'entretien ...). Aucun élément contractuel établi entre les parties ne définit les prestations de « standing » et l'entreprise ARC retenue ne répond aucunement à ces exigences. L'expert relève également que s'il y avait des prestations haut de gamme, ou luxueuses, le coût de la construction au m2 serait très supérieur au bilan de l'opération. Dès lors, la SCI KAHOUANNE doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. La société MIC INSURANCE fait valoir que l'argument du « standing élevé » de la maison a été rejeté par l'Expert judiciaire dans une réponse à un Dire qui lui avait été adressé par la SCI KAHOUANNE. S'agissant du caractère « irrémédiable » des désordres purement esthétiques invoqués par la SCI KAHOUANNE à propos de la façade, cette affirmation est incohérente dans la mesure où la somme de 11.000,00 € TTC lui a été accordée au titre des travaux curatifs visant à remédier aux désordres esthétiques affectant la façade. Une fois ces travaux réalisés, il n'y aura plus de désordre esthétique, de sorte qu'ils n'ont aucun caractère « irrémédiable », contrairement à ce qu'affirme la SCI KAHOUANNE. Au surplus, la somme de 30.000,00 € réclamée par la SCI KAHOUANNE n'est justifiée par aucun élément permettant de comprendre comment elle a abouti à ce montant. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le préjudice ne peut être réparé par une somme forfaitaire. Sur ce, L'expert judiciaire a noté en page 49 de ses conclusions qu'il n'avait reçu aucune demande circonstanciée et justifiée des demandeurs à propos des préjudices subis par la SCI KAHOUANNE, précisant cependant que les préjudices immatériels « seront examinés dans le cadre de l'éventuelle procédure ultérieure. » La SCI KAHOUANNE supporte la charge de la preuve de l'existence et de la liquidation des préjudices qu'elle invoque. A cette fin, elle produit le récapitulatif des dépenses SCI KAHOUANNE (Pièce n° 10 du BCP) et les extraits de son Grand Livre comptable (Pièce n° 11). Contrairement à ce que soutient l'appelante incident, l'expert judiciaire n'a pas validé l'existence d'un préjudice de jouissance, se limitant à indiquer que « techniquement, et à mon sens, les principaux chefs de préjudices sont les suivants » tout en relevant ensuite qu'il n'a reçu aucune demande ni aucune pièce à ce sujet. D'ailleurs, la SCI KAHOUANNE sollicite de la cour, « une juste appréciation de ses préjudices moraux et de jouissance » qu'elle estime à la somme forfaitaire réclamée de 30.000,00 euros tout en ne visant que le préjudice de jouissance dans le dispositif de ses écritures. En conséquence, eu égard à l'absence de preuve du préjudice allégué, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SCI KAHOUANNE de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance. Sur les recours entre constructeurs et le partage de responsabilité : Les premiers juges ont retenu un partage de respon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 700 du Code de procédure civile seront réarticle 699 du Code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 16 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb812f5f3246ff38162e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel