Article R1243-19 · Code des transports — CodexAI
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R1243-19
Article R1243-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 66 > 59
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
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