Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9520a40f8b0008cb7a8b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 83 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/01082 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNF AFFAIRE : [T] [O] C/ S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Chambre : N° Section : C N° RG : 21/00459 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS Me Amélie COISNE Me Frédéric ENSLEN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143 substitué par Me Juliette CHARPENTIER avocat au barreau de LILLE APPELANT **************** S.E.L.A.S. MJS PARTNERS N° SIRET : 512 591 69 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 Association AGS-CGEA DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350 - INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 1997, par la société par actions simplifiée CLL Transports, qui avait pour activité le transport routier de fret de proximité, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, M. [O] exerçait la profession de conducteur poids lourd, statut ouvrier roulant. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLL Transports et a nommé la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur. Par courrier du 22 septembre 2020, la SELAS MJS Partners, ès qualités, a licencié M. [O] pour motif économique. M. [O] a saisi, le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi. L'AGS- CGEA de [Localité 7] intervenait à la procédure. Par jugement rendu le 16 mars 2022 et notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit : Dit que la demande de M. [O] n'est pas recevable, En conséquence, Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes Met hors de cause l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [O] en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le 31 mars 2022, M. [O] a relevé appel par voie électronique de cette décision, en intimant la société, représentée par le mandataire judiciaire, et l'AGS. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022, il demande à la cour de : Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; En conséquence Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence Fixer au passif de la société CLL Transports, les sommes suivantes : 71.832 euros pour la perte d'une chance de conserver un emploi ; 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dire et juger que les sommes fixées sont opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [V], ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 16 mars 2022 ; En conséquence, Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes. Sur la garantie, Mettre hors de cause l'AGS CGEA de toute garantie relative à la perte d'une chance ; Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ; Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; Condamner M. [O] en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 février 2024. MOTIFS Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : « J'ai l'honneur de vous rappeler ma nomination en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLL TRANSPORTS, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 08/09/2020. Ce même jugement a ordonné la cessation immédiate et totale de l'activité de l'entreprise et m'a chargé de mettre en 'uvre les opérations de liquidation en découlant. J'ai procédé aux recherches de possibilité de reclassement auprès des sociétés ayant la même activité que celle exercée par la société CLL TRANSPORTS. Aucune possibilité de reclassement n'a été trouvée. La cessation d'activité de la société CLL TRANSPORTS constitue l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. En effet les recherches de reclassement interne au sein de votre entreprise et au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, ainsi que les recherches de reclassement externe se sont avérées infructueuses. Suite à la liquidation judiciaire et en application de l'article L641-4 du code de commerce, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception de vous notifier votre licenciement pour motif économique. ['] » Il est acquis aux débats que M. [O] recevait le même jour que la lettre de licenciement une liste de postes en reclassement, non personnalisée, et sans détail. Celle-ci « faisant suite aux démarches effectuées pour le reclassement de l'ensemble des salariés de la société CLL TRANSPORTS », précisait que deux entreprises du groupe disaient avoir des postes à pourvoir, suivi des coordonnées des entreprises et du descriptif des postes : « responsable du service import international », « agent de quai transport », « conducteur PL et SPL », « exploitant transport confirmé » et « responsable grands comptes ». Rappelant l'obligation de reclassement de l'employeur à laquelle ne déroge pas la situation de liquidation judiciaire, et les informations essentielles prévues à l'article D.1233-2-1 du code du travail dues au salarié à défaut desquelles les offres ne seraient pas loyales, M. [O] considère fautif l'envoi conjoint de la lettre de licenciement et de la liste des offres de reclassement dans le groupe exemptes de ces informations et estime que cette faute le priva de la chance de conserver un emploi. Ce à quoi le mandataire judiciaire, observant que le motif économique du licenciement n'est pas disputé, réplique avoir, conformément à son obligation de moyens, invité les salariés à se porter candidats sur les postes ouverts dans les entreprises du groupe dont l'un de chauffeur, et, relevant l'étroitesse du temps imparti par l'article L.3253-8 du code du travail, objecte que l'intéressé ne justifie, ni n'allègue s'être rapproché de ces entreprises. Il estime ainsi avoir satisfait à ses obligations. L'AGS conclut de même que le mandataire judiciaire. L'article L.1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Si comme le relève justement le mandataire judiciaire, il n'est tenu que d'une obligation de moyens qu'obère nécessairement le délai de 15 jours dès la liquidation judiciaire prévu à l'article L.3253-8 du code du travail sur la garantie de l'AGS, et s'il peut valablement faire ses offres par lettre circulaire ainsi que le prévoit au demeurant l'article D.1233-2-1 précité, il n'en demeure pas moins qu'il doit les proposer avant le prononcé du licenciement. Par ailleurs, l'article D.1233-2-1 prévoit qu'en ce cas, la liste précise les critères de départage entre les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ainsi que le délai dont dispose le salarié pour se porter candidat qui ne peut être inférieur à 4 jours francs dès sa publication si l'entreprise est en liquidation judiciaire. Du moment que le mandataire judiciaire a adressé la liste le jour du licenciement, aucun délai n'était donné aux salariés pour présenter leur candidature écrite aux postes proposés en reclassement, en sorte que ses recherches sont, comme l'observe M. [O], purement formelles et in fine déloyales, le contrat étant rompu dès le prononcé du licenciement. Cela étant, le salarié ne remet pas en cause le licenciement, mais, querellant l'obligation de loyauté, se borne à solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi. A cet égard, M. [O] ayant été avisé de la disponibilité de ces postes, il ne peut prétendre avoir été privé d'une chance de conserver un emploi, puisqu'il pouvait, même licencié, présenter sa candidature auprès des sociétés du groupe, notamment au poste de chauffeur poids lourd, similaire au sien, et qui était offert. Faute d'y avoir pourvu, le lien avec le dommage invoqué manque puisque la circonstance qu'il ne conserva aucun emploi procède définitivement du fait qu'il n'en demanda pas. Ses prétentions seront rejetées par confirmation du jugement. L'AGS prétend ne pas garantir la perte de chance réclamée, et sollicite sa mise hors de cause. Mais sans condamnation, sa demande d'être mise hors de cause est sans objet, et il n'y a pas lieu de l'examiner. Le jugement sera infirmé à cet égard. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] ; Infirme le surplus ; Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] ; Déboute M. [T] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [O] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travail prévoit quarticle L.3253-8 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L641-4 du code de commercearticle L.3253-8 du code du travail sur la garantie dearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9520a40f8b0008cb7a8b
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