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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER›LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER›TITRE UNIQUE›Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier›Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes›Sous-section 1 : Dispositions communes›Paragraphe 3 : Durée du travail›R3312-9

Article R3312-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 65 > 12

Code des transports
En vigueurDepuis le 13 juin 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3312-9 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre sociale

6a192242cdc6046d47531f04

28 mai 2026
CA

Chambre sociale

6a192250cdc6046d475322fb

28 mai 2026
CA

Chambre 4-4

63d37965d1bc2605de4b45b7

26 janvier 2023
CA

Chambre sociale

6a19224acdc6046d47532146

28 mai 2026
CA

Chambre sociale

6a19223ccdc6046d47531d2f

28 mai 2026
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