Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364badae405357f749ea7a3
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 872 994 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 675 N° RG 22/04810 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE6B [S] [X] C/ Société CROUS Société URSSAF PACA Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP Société CENTRE DE RECOUVREMENT DES INFRACTIONS Société SRTPF SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE Société TRESORERIE HAUTS DE SEINE Société [10] CHEZ [12] Copie exécutoire délivrée le :18/10/2022 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 11 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000017, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [S] [X] né le 04 Avril 1995 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] comparant en personne INTIMÉS Établissement CENTRE RÉGIONAL DES 'UVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE [Localité 11] (CROUS) (réf.: AC/CTX/[X]/[Localité 13]), domicilié [Adresse 8] défaillant Société URSSAF PACA (réf. : [XXXXXXXXXXX01]), domiciliée [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 3] défaillante Établissement DIRECTION SPÉCIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE [Localité 14] (AP-HP), domicilié [Adresse 9] défaillant Établissment RATP-CENTRE DE RECOUVREMENT DES INFRACTIONS, (réf. : 233823/2019141006), domicilié [Adresse 7] défaillante Société SRTPF SERVICE RECOUVREMENT DU TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE (réf. : 50940051), domiciliée [Adresse 17] défaillante Établissement TRÉSORERIE DES HAUTS-DE-SEINE - AMENDES (réf.: [X]95094AA), domicilié [Adresse 4] défaillant Société [10] CHEZ [12] (réf. : 01237 00001821276 14/X000062773), domiciliée Service surendettement [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 4 août 2020, M. [S] [X] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var. Le 16 septembre 2020, la commission a déclaré sa demande recevable. Le 23 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [X] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 101,76 euros compte tenu de ses ressources (904 euros), de ses charges (562 euros) et du montant de son endettement (28 729,94 euros) avec effacement partiel à l'issue du plan et avec la précision qu'il appartenait au débiteur de prendre contact avec ses créanciers en ce qui concerne les dettes pénales ou d'origine frauduleuses qui sont hors plan afin de convenir des modalités de règlement. A la suite de la notification de cette décision, M. [X] a formé, dans le délai légal de 30 jours, un recours motivé par le fait que ses ressources avaient diminué depuis sa déclaration de surendettement : il ne percevait plus qu'une prime d'activité de 256 euros par mois. Il demandait à la commission d'en tenir compte. Le recours a été transmis au tribunal judiciaire de Toulon. M. [X] n'a pas retiré sa convocation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon. Par jugement dont appel du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré le recours caduc, - adopté les mesures imposées par la commission de surendettement du Var dans sa décision du 23 décembre 2020, - dit que ces mesures entreront en application dans le mois suivant la décision, à l'initiative de M. [X] [S], - dit qu'en cas de non-respect par le débiteur des modalités d'apurement de sa dette prévues au plan, il appartiendra au créancier concerné de le mettre en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'exécuter ses obligations sous quinzaine en l'avisant de ce qu'à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers, - dit que les dépens resteront à la charge de l'État. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 15 mars 2022. M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 29 mars 2022. Les intimés ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont tous accusé réception de leur convocation. A l'audience de la cour du 2 septembre 2022, l'appelant a comparu en personne et maintenu son appel. Il a demandé que les mensualités de remboursement de sa dette soient ramenées à 50 euros. Il a exposé qu'il était sans domicile personnel tout en étant domicilié administrativement au centre communal d'action sociale de [Localité 15], qu'il cherchait un logement et que cette recherche était pour lui prioritaire par rapport à une recherche d'emploi. Il a déclaré ne plus exercer d'activité depuis l'été 2021. Sur la question de la cour, il a précisé qu'il était radié de Pôle emploi depuis un voyage en Albanie qui avait duré trois mois. Sur la question de la cour, il n'a fait état d'aucun projet professionnel actuel. Il a indiqué qu'il avait par le passé créé une entreprise dans le domaine du management sportif mais que cette entreprise n'avait pas prospéré. Il a déclaré percevoir au jour de l'audience des ressources mensuelles de 500 euros. Il n'a produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions. Il lui a été fait part de l'éventualité d'une décision d'irrecevabilité de sa déclaration de surendettement sur le fondement de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation pour mauvaise foi, ce sur quoi il n'a présenté aucune observation. Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Au vu des pièces de la procédure, M. [X] était autrefois, en 2018, étudiant dans la région parisienne. À partir du 31 août 2018 Il était logé par le CROUS de [Localité 11]. Son contrat de location a été résilié mais il s'est maintenu dans le logement pendant de nombreux mois après la résiliation du bail. Sa dette principale dans le cadre de la procédure est celle envers le CROUS et se monte à 25 308 euros. Il est également débiteur d'amendes forfaitaires majorées pour emprunt des transports en commun de la RATP et de la SNCF sans titre de transport, pour un montant total de 1 767,50 euros. Ces dernières dettes se situent toutefois par hypothèse hors procédure puisque d'origine frauduleuse ainsi qu'il résulte de l'article L.711 ' 4 du code de la consommation qui exclut de toute remise ou rééchelonnement les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. Sur la bonne foi du débiteur, pour le surplus : Monsieur [X] est sans activité professionnelle depuis qu'il a abandonné ses études en 2018. Il reconnaît avoir été radié de Pôle emploi. Il n'invoque ni ne justifie d'aucun emploi ou recherche d'emploi mis à part le contrat d'insertion à durée déterminée effectué entre le 1er juillet 2020 et le 31 janvier 2021 moyennant un horaire hebdomadaire de travail de 20 heures. La teneur des fonctions confiées ne figure pas au contrat figurant au dossier. Quoi qu'il en soit, il en résulte que le débiteur ne démontre aucunement être dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle depuis 2018, bien au contraire, bien que dans la force de l'âge (25 ans lors du dépôt de la déclaration de surendettement) et n'invoquant aucune faiblesse physique qui l'empêcherait de rechercher activement un emploi. Cette considération ne permet pas de lui faire bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement, qui sont réservés aux débiteurs malheureux et de bonne foi. Par conséquent, M. [X] sera déclaré irrecevable en sa déclaration de surendettement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat, Statuant à nouveau, Déclare M. [S] [X] irrecevable en sa déclaration de surendettement, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6364badae405357f749ea7a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel