Article R1333-77 · Code de la défense — CodexAI
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R1333-77
Article R1333-77
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 62 > 25
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
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Texte de l'article
Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Articles cités dans le texte
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