CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre Ier : Professions médicales›Titre II : Organisation des professions médicales›Chapitre VII : Déontologie›Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes›Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades.›R4127-236

Article R4127-236

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 58 > 82

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 31 mai 2021
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4. Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou, dans le cas d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.

Articles cités dans le texte

Article L1111-4

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4127-236 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000041569429

12 février 2020
CA

Pôle 4 - Chambre 10

68709fc4f0cfe7ae188fe9de

10 juillet 2025
TJ

4ème chambre 1ère section

67f56a56bbf04ef7857bb3d3

8 avril 2025
TJ

Première Chambre

6a0f630ccdc6046d477ce1ec

20 mai 2026
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R4127-225SuivantArticle R4127-237
← Retour au Code de la santé publique