Texte de l'article
I.-La couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article 4 bis, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés.