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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES›LIVRE III : LES PORTS MARITIMES›TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES›Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes›Section 5 : Exploitation›Sous-section 1 : Terminaux›R5312-83

Article R5312-83

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 51 > 76

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 juin 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Sous réserve des cas d'exploitation prévus à l'article L. 5312-4, qui ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les terminaux du grand port maritime sont exploités dans le cadre de conventions de terminal, ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus dans les conditions prévues par la présente sous-section. Pour l'application de l'article L. 5312-14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.

Articles cités dans le texte

Article L5312-4Article L5312-14
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