Texte de l'article
Le président du conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est élu parmi les membres du conseil de surveillance âgés de moins de soixante-sept ans au jour de cette élection. Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.