Texte de l'article
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués. Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l'établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu'aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial, selon les modalités prévues pour les navires par le présent titre II, à l'exception de l'article L. 5321-3, moyennant des adaptations définies dans les conditions fixées par l'article L. 5321-4.