Texte de l'article
I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de : 1° Cinq représentants de l'Etat ; 2° Deux représentants de la région ; 2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ; 3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ; 4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique. II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de : III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.