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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS›TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX›CHAPITRE UNIQUE›Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)›Sous-section 2 : Fonctionnement (R).›R1221-10

Article R1221-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 50 > 74

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 17 mai 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité. Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1221-10 — à vérifier avec chaque décision.

TA

12ème Chambre

DTA_2311105_20260506

6 mai 2026
CA

7ème Ch Prud'homale

6a225b0acdc6046d4737de99

4 juin 2026
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Pôle 6 - Chambre 2

61633c077eadebb7307d1e06

28 avril 2011
CA

4ème Chambre Section 3

650bdf01beee0f8318b974b5

13 juillet 2023
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