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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie réglementaire›PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS›TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX›CHAPITRE UNIQUE›Section 1 : Composition et fonctionnement du Conseil national de la formation des élus locaux (R)›Sous-section 2 : Fonctionnement (R).›R1221-6

Article R1221-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 50 > 74

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
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