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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale›Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien›Chapitre Ier : Ergothérapeute.›L4331-1

Article L4331-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 42 > 40

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 28 avril 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale. Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l'exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie, dans des conditions fixées par décret.

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4331-1 — à vérifier avec chaque décision.

CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000027198388

20 mars 2013
CA

CHAMBRE 1 SECTION 1

696a5a06cdc6046d478a120b

15 janvier 2026
TJ

PPP Référés

65aebc5054a01215df7637c9

19 janvier 2024
TA

Tribunal Administratif de Bordeaux

DTA_2404387_20240729

29 juillet 2024
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