Texte de l'article
Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.