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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé›Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›Sous-section 2 : Services d'intérêt régional›L2121-3-1

Article L2121-3-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 34 > 30

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d'organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d'un service ferroviaire régional de voyageurs ou d'un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d'assurer un surcroît de desserte. A cette fin, ils peuvent conclure une convention avec la région.

Articles cités dans le texte

Article L1231-1Article L1243-1
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