Texte de l'article
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe du ressort territorial de l'établissement et disposant de la compétence d'organisation de la mobilité ou ayant demandé le transfert à son profit de cette compétence en application de la deuxième phrase du III de l'article L. 1231-1 peut devenir membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après approbation par leurs organes délibérants respectifs. La délibération de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.