Cour de Cassation · soc — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00579
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 229 759 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H], engagée par la société Carrefour par contrats à durée déterminée entre le 1er décembre 1999 et le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° N 15-29.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [H], domiciliée ensemble [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Carrefour hypermarchés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H], engagée par la société Carrefour par contrats à durée déterminée entre le 1er décembre 1999 et le 1er juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires et de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressée avait conclu un premier contrat à durée déterminée le 1er décembre 1999 s'achevant le 31 janvier 2000, qui avait été renouvelé du 1er février au 30 septembre 2000, soit une durée totale de dix mois, retient que ce contrat a eu une durée totale de vingt mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ce pourvoi et relatif au rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [H] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000 et en ce qu'il condamne la société Carrefour hypermarchés SAS à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification et 2 297,59 et 229,75 euros à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, et ordonne la remise par la société Carrefour hypermarchés à Mme [H] d'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l'arrêt, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR LIMITE à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [H] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences financières de la requalification ( ) la salariée percevait un salaire mensuel de 589,75 euros ( ) ; sur la demande au titre d'une exécution fautive du contrat : Madame [H] reproche à son employeur une exécution fautive du contrat de travail ayant généré pour elle de multiples difficultés financières. Elle soutient - que la société Carrefour a modifié son contrat de travail en novembre 2005, sans son accord, en réduisant de moitié son horaire de travail hebdomadaire (15h50 au lieu de 31h) ; - que bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive par le médecin du travail le 21 avril 2009, l'employeur a attendu le mois de juillet 2009 pour lui régler les salaires dus postérieurement au 21 mai 2009 ; - que la société Carrefour qui devait lui verser la rémunération qui lui était due au titre de son congé individuel de formation à compter de septembre 2009, moyennant un remboursement ultérieur par le Fongecif, s'est abstenue de le faire jusqu'à la fin du mois de février 2010; la société Carrefour affirme que cette modification d'horaires que déplore la salariée avait été sollicitée par cette dernière ; elle ne produit toutefois aucun élément justifiant d'une telle demande de la salariée ni aucun document contractuel signé par les parties attestant d'un accord sur la réduction du temps de travail ; la modification imposée dans ces conditions à la salariée caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a impliqué une baisse de salaire de près de moitié de la rémunération portant nécessairement préjudice à la salariée ; la société ne conteste pas par ailleurs n'avoir réglé qu'en juillet 2009 à Madame [H] le salaire qui lui était dû à compter du 21 mai 2009 jusqu'au licenciement prononcé le 12 juillet 2010, après expiration du délai d'un mois suivant la visite médicale de reprisé du 21 avril 2009 ; ce retard de deux mois procède également d'une exécution déloyale du contrat, pénalisant la salariée qui n'a pu bénéficier en temps et en heure de la rémunération qui lui était due pour faire face à ses dépenses essentielles ; la société Carrefour ne conteste aucunement les difficultés financières auxquelles la salariée a été confrontée puisqu'elle évoque dans ses écritures l'octroi à la salariée d'une somme de 2.400 euros au titre du fonds de solidarité Carrefour en février 2010 ; cet ensemble de faits imputables à l'employeur caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par la société Carrefour ayant causé un préjudice financier à la salariée ; toutefois l'indemnité allouée à la salariée par le conseil de prud'hommes présente un caractère excessif et sera fixée à la somme de 5.000 euros ; 1°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, l'indemnité accordée doit être fixée à l'exacte mesure du dommage subi, sans perte ni profit pour la victime; que l'arrêt constate que la modification des horaires imposée à la salariée en novembre 2005, qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, a impliqué une baisse de salaire de près de la moitié de la rémunération; qu'il constate également que la salariée percevait - après cette modification, un salaire mensuel de 589,75 euros; qu'en s'abstenant d'accorder, en réparation des manquements de l'employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité au moins équivalente au montant des salaires dont la salariée avait été privée du fait de la réduction sans son accord de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens dont il est saisi par les parties ; qu'au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, la salariée dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.3 §5), a fait valoir qu'à l'occasion de son congé individuel de formation, elle avait été privée de l'avance de salaire prévue par l'article L.6322-20 du Code du travail de sorte qu'elle avait été, du fait de la société Carrefour, sans aucune ressource entre le 11 septembre 2009 et le 15 février 2010 (conclusions p.13 in fine et suivantes) ; qu'en fixant une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sans examiner ce manquement et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [H] en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2000 et en conséquence d'AVOIR condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [H] les sommes de 1500 € à titre d'indemnité de requalification, 2297,59 € à titre de rappel de salaires, 229,75 € pour l'indemnité de congés payés correspondante, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et d'AVOIR ordonné la remise par la société Carrefour à Madame [H] d'un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions dudit arrêt ainsi qu'une attestation Pôle Emploi mentionnant une ancienneté au 1er février 2000. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En application de l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du même code. Sur la période du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000 Madame [H] a été employée selon les contrats à durée déterminée suivants. 1) contrat du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000: ce contrat afférent à des fonctions d'assistante de caisse de niveau 2 A est motivé par un surcroît d'activité dû aux fêtes de fin d'année et aux soldes. 2) contrat renouvelé dans les même fonctions du 1er février 2000 au 30 septembre 2000 et motivé par un surcroît d'activité temporaire dû à la mise en place des horaires îlots. 3) contrat du 27 octobre 2000 au 31 décembre 2000 visant des fonctions d'équipière de vente de niveau 1 A et motivé part un surcroît d'activité dû aux fêtes de fin d'année, aux jouets. 4) contrat du 13 mars 2001 au 31 décembre 2001 motivé par le remplacement de Madame [G] [S] en congé maladie, aux fonctions d'assistante de caisse au niveau 2 A. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001. La réalité du motif tiré du surcroît temporaire d'activité fondant le premier contrat à durée déterminée conclu entre le 1er décembre 1991 [sic] et le 31 janvier 2000 ne saurait être remise en cause au regard du secteur d'activité de la société Carrefour, les ventes étant indiscutablement en augmentation durant les fêtes de Noël ainsi que pendant la période des soldes courant janvier. En revanche il doit être relevé que ce contrat venu à échéance le 31 janvier 2000 a été renouvelé pour les mêmes fonctions le 1er février 2000 pour un surcroît d'activité temporaire dû à la mise en place des horaires îlots, et ce jusqu'au 30 septembre 2000, soit pour une durée totale de 20 mois, au mépris des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail selon lesquelles la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 18 mois. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sauf à dire qu'elle prendra effet à compter du 1er février 2000 et non du 1er décembre 2009 ». 1) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme [H] demandait la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée qu'elle avait conclus entre le 1er décembre 1999 et le 1er juin 2001, en soulevant d'une part le moyen selon lequel la société Carrefour aurait cherché à pourvoir un emploi durable de l'entreprise et d'autre part le moyen selon lequel les cas de recours aux CDD ne seraient pas justifiés (cf. ses conclusions, pages 7 à 9) ; que la cour d'appel a ordonné la requalification des CDD en CDI en se fondant sur le moyen pris de la durée du renouvellement du CDD qui, ajoutée à la durée du contrat initial, excéderait la durée maximale de 18 mois ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [H] avait conclu un contrat à durée déterminée le 1er décembre 1999 qui avait été renouvelé le 1er février 2000 et ce jusqu'au 30 septembre 2000 (arrêt page 4, § 9 et 10), soit une durée totale de dix mois renouvellement inclus ; qu'en affirmant néanmoins que la durée totale du contrat avait été de 20 mois, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE la durée totale du contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité peut aller jusqu'à dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [H] avait conclu un contrat à durée déterminée le 1er décembre 1999 qui avait été renouvelé le 1er février 2000 et ce jusqu'au 30 septembre 2000 (arrêt page 4, § 9 et 10), soit une durée totale de dix mois renouvellement inclus ; qu'en ordonnant néanmoins la requalification en CDI des CDD conclus à compter du 1er février 2000, au motif que les dispositions de l'article L.1243-13 du code du travail, selon lesquelles la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 18 mois, auraient été méconnues, la cour d'appel a violé l'article L.122-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (recodifié aux articles L.1243-8 et L.1243-13 du code du travail dans sa rédaction actuelle). SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [U] [H] les sommes de 2297,59 € à titre de rappel de salaires, 229,75 € pour l'indemnité de congés payés correspondante, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et d'AVOIR ordonné la remise par la société Carrefour à Madame [H] d'un bulletin de salaire établi conformément aux dispositions dudit arrêt. AUX MOTIFS QUE « Madame [H] est également fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée, du 1er au 26 octobre 2000 et du 1er février au 18 mars 2001. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions ayant condamné la société Carrefour à payer à ce titre à la salariée une somme de 2 297,59 € outre l'indemnité de congés payés correspondante de 229,75 € ». 1) ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la société Carrefour faisait valoir que la salariée ne prouvait pas qu'elle s'était tenue à disposition en dehors des périodes contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [H] était fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire correspondant aux périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail. ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que Madame [H] fait une demande de rappel de salaire sur les périodes allant du 1er au 26 octobre 2000 et du 1er février au 18 mars 2001, du fait qu'elle s'est tenue à la disposition de la société CARREFOUR. Que la Cour de Cass. Soc. 24 juin 2003 n°00-42766 ; 8 juillet 2009 n°02-45092 dit que le juge qui fait droit à la demande de requalification peut, sans réaliser de cumul d'indemnités illicites, accorder, en sus de l'indemnité y afférent, les sommes qu'il estime dues au titre des salaires impayés. Que la Cour de cassation a transporté cette même solution au contrat de travail à durée déterminée par décision du 7 juillet 2010 n°08-40893. Que Madame [H] s'est tenue à la disposition de son employeur pendant ces 2 courtes périodes, sans qu'aucune autre activité professionnelle n'ait été réalisée. Qu'en conséquence, il convient pour ces périodes de condamner la société CARREFOUR au paiement des salaires dûs, soit 2297,59 € au titre de rappel de salaire pour les périodes du 1er au 26 octobre 2000 et du 1er février 2001 au 18 mars 2001, plus 229,75 € au titre d'incidence congés payés sur salaire ». 2) ALORS subsidiairement QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que c'est au salarié qu'il appartient d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en l'espèce, la salariée se contentait de prétendre dans ses conclusions qu'« il est certain que Madame [H] s'est tenue à la disposition de son employeur pendant cette courte période, sans qu'aucune autre activité professionnelle n'ait été réalisée », sans produire aucune pièce à l'appui de cette allégation (cf. ses conclusions page 10) ; que les juges du fond ont quant à eux affirmé que « Madame [H] s'est tenue à la disposition de son employeur pendant ces 2 courtes périodes, sans qu'aucune autre activité professionnelle n'ait été réalisée » (jugement page 4, avant dernier §), sans relever aucun élément de fait ou de preuve permettant de l'étayer ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil. 3) ALORS subsidiairement QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « Madame [H] s'est tenue à la disposition de son employeur pendant ces 2 courtes périodes, sans qu'aucune autre activité professionnelle n'ait été réalisée » (jugement page 4, avant dernier §), sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel