Texte de l'article
I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments.