Article R541-44-1 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
›
Titre IV : Déchets
›
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
›
Section 3 : Traitement des déchets
›
Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
›
R541-44-1
Article R541-44-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 30 > 81
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 avril 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
Articles cités dans le texte
Article L541-10
Précédent
Article R541-44
Suivant
Article R541-45
← Retour au Code de l'environnement