Texte de l'article
Ces actions comportent a minima un contrôle de l'état général et de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d'assemblage et la vérification de l'identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l'article 9.2. Ces actions comportent également, le cas échéant, le contrôle de l'obturation des espaces annulaires visés à l'article 10.1.3. Les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus non placées sous la garde du distributeur, font l'objet d'un contrat d'entretien écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente, avec l'accord du distributeur. Ce contrat d'entretien comporte une clause relative aux actions de contrôle et de vérification précitées. Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire maintient en bon état les aménagements associés à ces installations (gaine technique, aération et ventilation…).
7°