Lorsqu'il ordonne le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en application de l'article L. 434-1, le juge d'instruction peut, en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, saisir la juridiction compétente en raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.
Décisions citant cet article
47 décisions liées
Décisions mentionnant Article L434-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.