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Codes de loi›Code inconnu›Article 31-14

Article 31-14

Code inconnu
En vigueurDepuis le 19 février 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les membres de la juridiction devant lesquels se présente le professionnel souhaitant accomplir une prestation temporaire et occasionnelle de services, peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

Décisions citant cet article

57 607 décisions liées

Décisions mentionnant Article 31-14 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

613723a3cd5801467740c5bd

22 mai 2001
CC

civ3

6137233dcd580146774073f5

20 janvier 1999
TJ

POLE CIVIL - Fil 9

69d6d5f6cdc6046d4792ef47

3 avril 2026
CC
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soc

61372488cd580146774164a9

5 avril 2006
CC

civ3

6137245ecd58014677414efe

12 janvier 2005
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