Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a3cd5801467740c5bd
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la STAC écrivait à M. X... dans la lettre de licenciement qui lui était destinée : "n'ayant pu présenter votre permis de conduire lors de notre entretien du 2 septembre 1992, nous constatons que vous êtes dans l'impossibilité d'exercer votre fonction de conducteur receveur prévue dans votre contrat de travail du 15 mars 1977" ; qu'en énonçant que la société STAC ne pouvait pas justifier le licenciement de M. X... par un autre motif que la révocation de plein droit et tiré de l'impossibilité de ce dernier de poursuivre le contrat de travail qu'elle n'aurait pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le licenciement ne présente un caractère disciplinaire que s'il est motivé par un fait considéré comme fautif par l'employeur ; qu'il s'ensuit que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure en cours est insuffisante à conférer un caractère disciplinaire au licenciement de M. X... qui était motivé par le constat objectif de l'impossibilité pour ce dernier de poursuivre son contrat de travail de conducteur de bus pour une durée inconnue de son employeur dès lors que son permis de conduire lui avait été retiré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 3 ) que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que la seule allégation par la société STAC d'une cause de révocation de plein droit dont les conditions n'étaient pas remplies ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier que l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des indemnités maladies indûment versées au salarié pendant la période du 15 juin 1992 au 31 juillet 1992, alors, selon le moyen, que le salarié doit restituer à l'employeur le complément de salaire qui lui a été payé en conséquence d'un arrêt de travail pour maladie auquel il ne pouvait pas prétendre, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère indû du paiement à M. X... d'un complément d'indemnité de maladie jusqu'au 31 juillet 1992 après avoir constaté qu'il avait été déclaré apte à reprendre son travail, à compter du 15 juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'occupation des locaux par le salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit d'obtenir réparation des différents dommages résultant de l'occupation des locaux par son ancien salarié après son licenciement ; qu'en se bornant à s'approprier les motifs des premiers juges qui ont seulement décidé que l'occupation par M. X... des locaux de la STAC ne l'avait pas contrainte à engager des frais de gardiennage supplémentaires sans s'expliquer sur l'atteinte portée à sa réputation et sur le montant des honoraires versés au médecin commis pour surveiller M. X... dont la STAC demandait également réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des transports de l'agglomération chartraine (STAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est 57, rue de la Beauce, BP 16, 28111 Luce Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est 2, rue Aquitaine, 28110 Luce, LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société STAC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conducteur receveur de bus le 15 mars 1977 par la Société des transports de l'agglomération chartraine (STAC) ; que le salarié a fait l'objet d'une suspension provisoire de son permis de conduire du 17 mars 1992 au 21 septembre 1992, qu'il a cessé de se présenter à son emploi à compter du 16 mars 1992 et a présenté des certificats médicaux du 16 mars au 25 juillet 1992 ; qu'il a été licencié par lettre du 11 septembre 1992 rédigée dans les termes suivants : "Votre incapacité d'exercer ce contrat de travail résulte de la procédure en cours concernant le retrait de votre permis de conduire par les autorités judiciaires compétentes. Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre révocation de plein droit à dater du premier jour de présentation de cette lettre" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la STAC écrivait à M. X... dans la lettre de licenciement qui lui était destinée : "n'ayant pu présenter votre permis de conduire lors de notre entretien du 2 septembre 1992, nous constatons que vous êtes dans l'impossibilité d'exercer votre fonction de conducteur receveur prévue dans votre contrat de travail du 15 mars 1977" ; qu'en énonçant que la société STAC ne pouvait pas justifier le licenciement de M. X... par un autre motif que la révocation de plein droit et tiré de l'impossibilité de ce dernier de poursuivre le contrat de travail qu'elle n'aurait pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le licenciement ne présente un caractère disciplinaire que s'il est motivé par un fait considéré comme fautif par l'employeur ; qu'il s'ensuit que la seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure en cours est insuffisante à conférer un caractère disciplinaire au licenciement de M. X... qui était motivé par le constat objectif de l'impossibilité pour ce dernier de poursuivre son contrat de travail de conducteur de bus pour une durée inconnue de son employeur dès lors que son permis de conduire lui avait été retiré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 3 ) que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que la seule allégation par la société STAC d'une cause de révocation de plein droit dont les conditions n'étaient pas remplies ne dispensait pas la cour d'appel de vérifier que l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne vise que la révocation de plein droit, avec référence à la procédure judiciaire en cours concernant le retrait de permis de conduire, ce dont il résultait que l'employeur s'était volontairement placé dans le cadre de la révocation de plein droit prévue par la convention collective des réseaux de transports publics urbains, d'autre part, que la procédure concernant M. X... ne constituait pas un des cas de révocation de plein droit énuméré dans ladite convention collective, la cour d'appel en a exactement déduit que la licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des indemnités maladies indûment versées au salarié pendant la période du 15 juin 1992 au 31 juillet 1992, alors, selon le moyen, que le salarié doit restituer à l'employeur le complément de salaire qui lui a été payé en conséquence d'un arrêt de travail pour maladie auquel il ne pouvait pas prétendre, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère indû du paiement à M. X... d'un complément d'indemnité de maladie jusqu'au 31 juillet 1992 après avoir constaté qu'il avait été déclaré apte à reprendre son travail, à compter du 15 juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que la preuve de la créance invoquée par l'employeur au titre de salaires indus, prétendument versés au salarié, n'était pas rapportée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'occupation des locaux par le salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur est en droit d'obtenir réparation des différents dommages résultant de l'occupation des locaux par son ancien salarié après son licenciement ; qu'en se bornant à s'approprier les motifs des premiers juges qui ont seulement décidé que l'occupation par M. X... des locaux de la STAC ne l'avait pas contrainte à engager des frais de gardiennage supplémentaires sans s'expliquer sur l'atteinte portée à sa réputation et sur le montant des honoraires versés au médecin commis pour surveiller M. X... dont la STAC demandait également réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé que l'existence d'un préjudice causé par l'occupation des locaux n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STAC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a3cd5801467740c5bd
Données disponibles
- Texte intégral