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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.›Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région›Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.›R713-27

Article R713-27

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 12 > 43

Code de commerce
En vigueurDepuis le 13 février 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation. Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.

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CE

7ème / 2ème SSR

CETAT:CETATEXT000028842890

11 avril 2014
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