Article R4138-3-4 · Code de la défense — CodexAI
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R4138-3-4
Article R4138-3-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 80 > 46
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 27 décembre 2020
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Texte de l'article
La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.
Articles cités dans le texte
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