Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88d8
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 764 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12441 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VS6 AFFAIRE : M. [M] [G] (Me [J] [U]) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Béatrice DUPUY) - Mutuelle SOLIMUT ( ) - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des Hautes-Alpes (Me [X] [T]) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Me [J] [U], avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE Mutuelle SOLIMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des Hautes-Alpes, dont le siège social est situé sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervervenant volontaire représenté par Me [X] [T], avocat au barreau de MARSEILLE ************** Le 19 mai 2020, Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 3] 1997, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule du Ministère de l’Intérieur assuré par l’Etat. La société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [G] une provision de 1.500 euros et a désigné le docteur [C] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 5 avril 2022. Par actes des 16, 17 et 30 novembre 2022 assignant l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT, suivis de conclusions notifiées le 5 mai 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de : - CONSTATER que Monsieur [G] n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation - DÉBOUTER l’Agent Judicaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions - DIRE ET JUGER que l’AJE est débiteur de l’intégralité de son préjudice corporel - RÉSERVER les frais médicaux à charge, - CONDAMNER l’AJE à lui verser à les sommes suivantes : -540,00 € au titre des frais d’assistance à expertise, -8.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, -675,50 € au titre de la gêne temporaire partielle classe III, -450,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II, -874,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I, -6.000,00€ au titre du pretium doloris; Total : 16.936,50 €(étant précisé qu’une provision de 1.500,00 € a été versée à la victime) - CONDAMNER l’AJE au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué - CONDAMNER l’AJE à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 2.500,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice - DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par l’AJE et seront distraits entre les mains de Maître [J] [U] sur son affirmation de droit. - NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 7 mars 2023, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) des Hautes Alpes, intervenant volontairement aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, demande au tribunal de : - ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes, recevable et bien fondée - FIXER à la somme de 7 068,48 € le montant total des prestations servies à Monsieur [G], par suite de l’accident dont il a été victime le 19 mai 2020, causé par un véhicule du Ministère de l’Intérieur, assuré par l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ; - CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 7 068,48 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions - le CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale - le CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, l’AJE demande au tribunal de : - RÉDUIRE le droit à indemnisation de M. [G] de 30 % en l’état de la faute de conduite par lui commise (défaut de maîtrise) - CONDAMNER l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [G] une somme de 7 648,38 € en réparation de son préjudice corporel - le DÉBOUTER de ses demandes plus amples et contraires. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire La CCSS des Hautes-Alpes sera reçue en son intervention volontaire dans la mesure où elle a été désignée, par décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, de prendre en charge les recours concernant les assurés de la CPAM des Bouches du Rhône nés entre le 1er janvier et le 30 juin. Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [G]. Ce dernier soutient qu’il circulait à motocyclette lorsqu’un véhicule de police, arrivant en sens inverse, a viré sur son véhicule et l’a percuté violemment. En réponse aux arguments du défendeur, Monsieur [G] fait valoir que le fait d’avoir indiqué, par le biais d’un courrier de son conseil au SAAMI, qu’il “avait dû réaliser un freinage d’urgence” parce que le véhicule impliqué lui a brusquement coupé la route n’est pas un aveu de faute mais démontre au contraire la causalité directe et certaine du véhicule de police dans sa glissade. Il estime qu’aucune faute n’est prouvée à son encontre et que son droit à indemnisation est intégral. Au soutien de sa demande, Monsieur [G] verse notamment au débat : - le constat amiable d’accident signé unilatéralement dans lequel il a indiqué : “ Je circulais au centre de ma voie de circulation et le véhicule B a tourné et m’a coupé le devant pour rentrer dans un parking privée” - sa déclaration de sinistre mentionnant : “ J’était dans le sens de circulation et adv arrivait en face et m’a coupé la route pour entrer dans un parking privé. En voulant l’éviter au dernier moment j’ai freiné c’est le côté gauche de mon véhicule qui a tapé” - des pièces médicales - des échanges de courrier entre le ministère de l’intérieur et son conseil. L’AJE considère que Monsieur [G] a perdu la maîtrise de sa moto, ce qui constitue une faute par application de l’article R413-7 du code de la route, et justifie une réduction de son droit à indemnisation de 30 %. Il soutient que si Monsieur [G] n’avait pas perdu l’adhérence à la suite d’un freinage trop brusque, il n’aurait pas chuté et ne serait pas blessé. Il fait valoir que Monsieur [G] n’a jamais contesté avoir glissé avec sa moto puis heurté le véhicule de police puisque son conseil a écrit au SAAMI le 4 mars 2021 que son client “avait dû réaliser un freinage d’urgence” parce que le véhicule administratif lui avait coupé la route et que “sa motocyclette étant dépourvue d’ABS a dérapé dans le prolongement de la voie de circulation”. L’AJE verse au débat : - la fiche et mise en cause SAAMI - les échanges de courriers entre la MATMUT, le SAAMI, et Maître [U] et notamment la lettre de ce dernier en date du 4 mars 2021 dans lequel il indique : “il circulait sur sa voie de circulation quand le véhicule du Ministère de l’Intérieur est venu couper cette dernière obligeant Monsieur [G] à réaliser un freinage d’urgence. Sa motocyclette dépourvue d’ABS a lors dérapé dans le prolongement de la voie de circulation. Le véhicule de police coupant ladite voie est venue la percuter in fine”. Il est constant que Monsieur [G] circulait à motocyclette, [Adresse 8], et que le véhicule de police circulait dans le sens inverse. Il n’est pas contesté que le véhicule de police a viré à gauche pour entrer dans un parking et a coupé la voie de circulation de Monsieur [G]. Ce dernier a bien reconnu avoir freiné suite à cette manoeuvre dans sa déclaration de sinistre. En revanche, le fait qu’il ait dérapé suite à ce freinage ne ressort que du courrier de son conseil et n’est corroboré par aucun autre élément versé au débat. En tout état de cause, il ne s’évince pas de ce courrier que suite à ce dérapage Monsieur [G] a chuté mais au contraire qu’il a été percuté par le véhicule de police malgré son freinage. Le simple fait, pour un conducteur, de freiner quand un véhicule circulant en sens inverse lui coupe la voie ne saurait être considérer comme une faute de conduite. Au regard de ces éléments, aucune faute n’est prouvée à l’encontre de Monsieur [G]. Le droit à indemnisation de celui-ci est donc entier. L’AJE sera condamné à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [C] l’accident a causé à Monsieur [G] un ébranlement du rachis cervical, des scapulalgies gauches et une entorse de moyenne gravité aux dépens du ligament tibio fibulaire antéro inférieur du ligament collatéral latéral de la cheville gauche. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 19/05/2020 au 28/08/2020 - GTP de classe 3 du 19/05/2020 au 30/06/2020 - GTP de classe 2 du 01/07/2020 au 28/08/2020 - GTP de classe 1 jusqu’à consolidation - Consolidation : 19/01/2021 - Souffrances endurées : 2,5/7 - AIPP : 4 %. Il sera observé que si l’AJE considère que ce rapport d’expertise n’est pas opposable, il formule des offres d’indemnisation sur cette base. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 23 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 6 février 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 3.012, 96 euros. Monsieur [G] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice n’est donc constitué que des débours de la caisse. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [G] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties. Perte de gains professionnels actuels Il s’évince de la créance de la CPAM que Monsieur [G] a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 4.055, 52 euros. Monsieur [G] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice n’est donc constitué que des débours de la caisse. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - GTP de classe 3 du 19/05/2020 au 30/06/2020 - GTP de classe 2 du 01/07/2020 au 28/08/2020 - GTP de classe 1 jusqu’au 19/01/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.519, 50 euros, calculée comme suit : 43j x 30 € x 50 % = 645 € 59j x 30 € x 25 % = 442, 50 € 144j x 30 € x 10 % = 432 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une botte de marche et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.840 euros, soit 1.960 euros la valeur du point. Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 : “Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”. En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il convient d’allouer à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 7.068, 48 euros en remboursement des débours engagés par la CPAM des Bouches du Rhône. L’AJE sera également condamné à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur le doublement de l’intérêt légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.” A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 19 mai 2020. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre, au besoin provisionnelle, à Monsieur [G] avant le 19 janvier 2021. L’AJE, qui n’estimait pas que le droit à indemnisation de Monsieur [G] était exclu, ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 23 mars 2023. Il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 19 janvier 2021 et le 23 mars 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 19.494, 73 euros (12.426, 25 € + 7.068, 48 €). Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’AJE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Maître [J] [U] et Maître [X] [T] pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision. L’AJE devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Monsieur [G] et 500 euros pour la CCSS des Hautes-Alpes, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des Hautes Alpes en son intervention volontaire ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT à payer à Monsieur [M] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 1.519, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà reçue par Monsieur [M] [G] à hauteur de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT à payer à Monsieur [M] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 19.494, 73 euros, pendant la période ayant couru du 19 janvier 2021 jusqu’au 23 mars 2023 ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des Hautes-Alpes la somme de 7.068, 48 euros au titre du recours subrogatoire ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des Hautes-Alpes la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SOLIMUT ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE des Hautes-Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’ETAT aux dépens ; AUTORISE Maître [J] [U] et Maître [X] [T] à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L211-9 du Code des assurances.article 455 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA