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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires›Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue›Chapitre II : Pédicure-podologue›Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues›Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession›Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.›R4322-85

Article R4322-85

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 79 > 58

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 25 décembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional ou interrégional de l'ordre doit en être immédiatement informé. Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional ou interrégional de l'ordre. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre. A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
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