Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c331d894f7f4d2e0bbf8d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 253 377 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 20/01444 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVD Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [R] [D] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Marie Claude EDJANG - Me Laura TETTI - CPAM DES [Localité 12] - S.A. [7] - Contrôle des expertises x2 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024 N° RG 20/01444 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVD Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [R] [D] Cabinet EDJANG AVOCAT [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Marie Claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : S.A. [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurène GONIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [I] [U], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [P] [Y], Représentant des salariés Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [M] [H], Greffière stagiaire DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 20/01444 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVD EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [D], né le 06 octobre 1984, a été embauché par la société SA [7] le 02 février 2009 en qualité d’électricien. Le 10 novembre 2011, monsieur [R] [D] a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : “travail en hauteur dans la nacelle lorsque celle-ci a été percutée par un camion”. Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’hôpital d’instruction des Armées [Localité 9] en date du 12 novembre 2011 établissait comme lésions : “ fracture aile iliaque gauche- fracture T2 et 25- contusion pulmonaire+pneumothorax gche- douleur du rachis cervical-céphalées”. La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de monsieur [R] [D] consécutif à l’accident a été déclaré consolidé le 23 novembre 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué à compter du 24 novembre 2014. Par jugement du 04 juin 2018, à ce jour définitif, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré la société SA [7] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 10 novembre 2011 à [Localité 10] sur la personne de monsieur [R] [D] et coupable d’emploi de travailleur non autorisé à la conduite d’équipement de travail présentant des risques particuliers commis le 10 novembre 2011 à [Localité 10]. Par le même jugement, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [R] [D] mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils, par application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2020, monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024. A cette audience, monsieur [R] [D], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions visées à l’audience pour demander au tribunal : - de déclarer l’action engagée par monsieur [R] [D] recevable et bien fondée, - de dire et juger que l’accident de travail dont a été victime monsieur [R] [D] le 10 novembre 2011 vers 14h sur la voie publique, [Adresse 4], est dû à la faute inexcusable de la société SA [7], - de dire et juger que monsieur [R] [D] bénéficiera de la majoration du taux maximum de la rente qui lui a été attribué, - d’ordonner avant dire droit une expertise, aux frais avancés de la société SA [7], étant précisé que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - se réserver l’évocation de l’affaire pour la liquidation des préjudices de monsieur [R] [D] après dépôt du rapport d’expertise, - d’ordonner le versement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, dont la caisse devra faire l’avance, - condamner la société SA [7] à verser à monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, monsieur [R] [D] fait valoir que l’employeur essaie vainement par des arguments inopérants de prétendre que le lien de causalité direct entre la faute de l’employeur et l’accident n’est pas établi alors que le jugement définitif du 04 juin 2018 déclare plus qu’à suffire que “les manquements aux obligations de sécurité sont imputables à la société SA [7], que ces manquements sont directement à l’origine de l’accident”. Il expose que la société SA [7] avait pleinement conscience du danger auquel elle l’exposait et n’a pas pris les mesures préventives suffisantes pour éviter l’accident du travail dont il a été victime. Il rappelle qu’il a été embauché en qualité d’électricien et qu’il conduisait régulièrement un camion-nacelle, alors qu’il n’avait pas suivi la formation requise pour la conduite de ce type d’engin et que son employeur ne lui avait pas délivré d’autorisation de conduite contrairement aux prescriptions des articles R4323-56 et R4323-57 du code du travail. Il explique que, conformément aux dispositions de l’article R4323-56 du code du travail, l’employeur doit délivrer aux salariés utilisant des équipements de travail présentant des risques particuliers, une autorisation de conduite, après la prise en compte de l’aptitude médicale du salarié, le contrôle des connaissances et le savoir-faire pour la conduite en sécurité, la connaissance des lieux de travail et les instructions à respecter. Il considère qu’il apparaît que la société SA [7] n’a pris aucune mesure pour le préserver du risque d’accident, notamment en s’abstenant de lui délivrer une autorisation de conduite et de lui dispenser la formation spécifique pour la conduite d’équipement de travail des risques particuliers, ajoutant que tout ceci constitue une infraction aux articles R4323-56 et R4323-57 du code du travail. Il estime que la condamnation de l’employeur au pénal pour blessures involontaires montre que la société SA [7] est considérée comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait ses salariés, peu important que la faute inexcusable ainsi commise ait été la cause déterminante de l’accident; que la société SA [7] a manqué à son obligation de sécurité et de prudence et a méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il indique qu’il a refusé de transiger avec la compagnie d’assurance de l’employeur. En défense, la société SA [7], représentée par son conseil, a conclu au débouté des demandes de monsieur [R] [D], à la condamnation de monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au rejet de la demande de provision ou à tout le moins la réduire à de bien plus justes proportions. Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, elle explique que monsieur [R] [D] a été victime d’un accident du travail qui constitue également un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à la société [6], que cet accident est donc susceptible de pouvoir être indemnisé sur le fondement de la loi BADINTER relative aux accidents de la circulation, mais également au titre de la législation relative la faute inexcusable, à supposer celle-ci reconnue. Elle explique qu’il ne peut y avoir cumul des deux législations et le salarié doit choisir, ne pouvant en effet être indemnisé deux fois au titre des mêmes préjudices selon un principe constant du droit positif. Dans l’hypothèse d’une précédente indemnisation BADINTER, la compagnie [5] serait alors subrogée dans ses droits si elle avait procédé à une indemnisation. Dans ce cas, elle précise que la caisse des [Localité 12] ne pourrait solliciter la garantie de l’employeur dans le cadre de la présente instance si une indemnisation a eu/devait avoir lieu dans le cadre de la loi BADINTER, car dans cette hypothèse, elle aurait obtenu le remboursement de ses débours de la part de l’assureur du véhicule impliqué, comme le prévoit la loi précitée. Elle explique qu’elle a fait sommation à monsieur [R] [D] d’indiquer expressément et sur l’honneur si une procédure d’indemnisation est en cours sur le fondement de la loi BADINTER (ou s’il a perçu une provision ou une indemnisation définitive de la part de la compagnie [5]) et à la caisse des [Localité 12] de faire savoir si elle a présenté auprès de cette compagnie un récapitulatif de ses débours, afin de déterminer si une indemnisation a eu lieu au titre de la législation sur les accidents de la circulation. Elle ajoute qu’elle a ainsi appris que la compagnie [5] avait remboursé à la caisse les sommes versées par cette dernière au titre des frais médicaux et des indemnisés journalières, elle a également indemnisé monsieur [R] [D] au titre des préjudices couverts par le livre IV (également indemnisables en droit commun), concluant que monsieur [R] [D] se trouve dépourvu de tout droit d’agir au titre de préjudices d’ores et déjà indemnisés. Il conclut que le tribunal appréciera à sa juste valeur l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’aurait pas été indemnisé par la compagnie [5]. Sur le fond, la société SA [7] fait valoir que le lien de causalité reste néanmoins une condition essentielle qu’il appartient au demandeur de démontrer, indépendamment de la condamnation pénale qui n’a d’effet que sur l’existence de la faute, que la cause déterminante de l’accident dont a été victime monsieur [R] [D] est l’action fautive du véhicule qui a percuté sa nacelle, dont le jugement correctionnel relève même la vitesse excessive. Elle estime que l’absence de visite médicale périodique du salarié, l’absence de document unique d’évaluation des risques propre à l’établissement, l’absence d’habilitation à la conduite n’ont aucun lien de causalité avec l’accident survenu le 10 novembre 2011. La caisse des [Localité 12], représentée par son conseil : - s’en est rapportée à la justice sur : * le mérite de la demande de monsieur [R] [D] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SA [7] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 10 novembre 2022, * la demande de majoration de la rente, * l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, - a demandé au tribunal : * d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, * de dire que la réparation de ces préjudices y compris la majoration de la rente est versée directement à monsieur [R] [D] par la caisse des [Localité 12] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société SA [7]. Elle expose au préalable qu’elle a présenté un recours auprès de la compagnie [5] au titre de ses débours relatifs aux soins et arrêts de travail versés jusqu’en 2012 et ce dans le cadre de son action récursoire prévue à l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas informée des éventuelles indemnisations perçues par monsieur [R] [D] de la part de cette compagnie d’assurance à la suite de cet accident, ni à quel titre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juillet 2024. MOTIFS DE LA DCÉISION : Sur le cumul d’une action sur la base de la“loi dite Badinter” et d’une action en faute inexcusable: Le principe de la réparation forfaitaire de l’accident du travail prévu à l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale exclut, en principe, toute action du salarié fondée sur le droit commun. Toutefois, ce principe comporte des exceptions prévues par le Code de la sécurité sociale, notamment en cas de : — accident du travail ayant le caractère d'accident de la circulation (article L.454-1 du code de la sécurité sociale) ; — faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur ou de ses préposés (L.452-1 du code de la sécurité sociale). Dès lors que l’accident du travail constitue à la fois un accident de la circulation et une faute inexcusable de l’employeur, la question de l’articulation de ces exceptions se pose. L’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que “la victime, ou ses ayants droit, et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.” La Cour de cassation a également admis que le salarié victime d'un accident du travail survenu lors de la conduite d'un véhicule conduit par l’employeur sur une voie ouverte à la circulation publique peut invoquer aussi bien la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi « Badinter », que la faute inexcusable de son employeur (Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, no 11-20.123). Il sera toutefois relevé que l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale pose la condition que le véhicule soit conduit par l’employeur. De plus, dans tous les cas, le recours à la loi BADINTER - qui permet une réparation intégrale du préjudice - n’est envisagée que comme une indemnisation complémentaire, venant en sus de l’indemnisation ouverte pour faute inexcusable - qui demeure une indemnisation partiellement forfaitaire (pas d’indemnisation intégrale pour les postes de préjudice couverts par le livre IV de la sécurité sociale). En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que monsieur [R] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 10 novembre 2011 dans les circonstances suivantes : “travail en hauteur dans la nacelle lorsque celle-ci a été percutée par un camion”. Le procès verbal accident du travail du contrôleur du travail en date du 29 novembre 2011 reprend les circonstances de l’accident en ses termes : “... un salarié Monsieur [D], installait des illuminations de Noël sur des arbres dans la [Adresse 11]. Il se trouvait pour ce faire dans une nacelle (camion-nacelle). Un camion, en passant dans la rue, a heurté la nacelle entraînant alors la chute d’environ 4 mètres du salarié qui est tombé sur le sol, le haut de son corps était sur le trottoir et les jambes sur la route...”. Au regard des circonstances, l’accident de monsieur [R] [D] implique un véhicule terrestre à moteur qui n’était conduit ni par son employeur ni par un préposé de son employeur ni par une personne appartenant à la même entreprise que monsieur [R] [D]. Ainsi, les dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas s’appliquer au cas d’espèce de sorte que monsieur [R] [D] doit agir sur le fondement de la faute inexcusable. Par ailleurs, il est exact que la caisse produit une notification définitive de débours adressé à la compagnie d’assurance [5] le 04 juillet 2013, pour un montant total de 22 533,77 euros. Ce décompte concerne les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport et les indemnités journalières versées à monsieur [R] [D]. Il s’agit, pour l’ensemble de ces frais, de postes couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pour lesquels la victime ne peut pas prétendre à réparation dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Dès lors, même à supposer que la compagnie d’assurance ait donné suite à la notification de la caisse, il n’y a pas de risque de double indemnisation de l’assuré. En tout état de cause, la société SA [7], qui invoque la question de la double-indemnisation, ne démontre pas que monsieur [R] [D] aurait bénéficié d’une indemnisation en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 10 novembre 2011 sur les postes pour lesquels il peut prétendre à une indemnisation au titre de la faute inexcusable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [R] [D] est fondé à demander réparation de son préjudice sur la base d’une action en faute inexcusable. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur : Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La société SA [7] a été jugée coupable, par décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 04 juin 2018, d’avoir à [Localité 10], le 10 novembre 2011, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par l’emploi d’un salarié sur une nacelle sur la voie publique lors de l’installation de guirlandes lumineuses alors même que ce salarié n’avait pas reçu de formation spécifique à la conduite de l’équipement de travail qui présentait des risques particuliers, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de monsieur [R] [D]. Ce jugement est devenu définitif dans la mesure où par ordonnance en date du 21 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a constaté le désistement de l’appel de la société SA [7] et la caducité de l’appel incident du ministère public et déclaré l’appel non admis. La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur - ou celui qui en tient lieu - définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été rappelé dans le jugement du tribunal correctionnel, que la mise à disposition des plates-formes de travail incomplètes et dépourvues de protections sont l’une des causes déterminantes de l’accident. Au regard de ces éléments, en considération du jugement du tribunal correctionnel du 04 juin 2018 et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant l’ensemble des éléments constitutifs de la faute inexcusable, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur de la société SA [7]. Sur la majoration de la rente : L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime . Il convient donc de faire droit à la demande de majoration de la rente. Sur les préjudices et l’expertise : Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle. Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de fixer les préjudices subis selon la mission qui sera détaillée dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision : Dans l’attente et au regard des premiers éléments portés à la connaissance du tribunal, il sera alloué à monsieur [R] [D] une provision d’un montant de 5 000 euros. Sur l’action récursoire de la caisse : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Dès lors, la caisse sera tenue de faire l'avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente, éventuellement, et de la réparation des préjudices, mais pourra recouvrer les sommes avancées auprès de l'employeur. Sur les frais d’expertise : Les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 12] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens : Ils seront réservés, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise. Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SA [7] sera condamnée à verser à monsieur [R] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : DÉCLARE RECEVABLE l’action exercée par monsieur [R] [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SA [7] ; DIT que l'accident du travail dont monsieur [R] [D] a été victime le 10 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société SA [7] ; FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à monsieur [R] [D] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; ALLOUE à monsieur [R] [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; DIT que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à monsieur [R] [D] par la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 12] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société SA [7] ; CONDAMNE la société SA [7] à verser à monsieur [R] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [R] [D], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder, le docteur [E] [L], avec pour mission : - d'examiner monsieur [R] [D], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions imputables à l'accident du travail en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont monsieur [R] [D] a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, - de déterminer l'étendue des préjudices subis par monsieur [R] [D] en relation directe avec son accident du travail du 27 septembre 2016 prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – QPC du 18 juin 2010 : * des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation, * du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, * du préjudice esthétique de manière globale, * de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, * du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par monsieur [R] [D] avant la consolidation de son état, * du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, * du préjudice d'établissement, * d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation, - de déterminer le déficit fonctionnel permanent - comprenant les souffrances morales, en évaluant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d'une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie professionnelle et d'autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de monsieur [R] [D], tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel) - de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, -de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile, RAPPELLE que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation, sauf pour l’évaluation du DFP ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; DIT que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 6 mois de sa saisine ; DIT que l’expert adressera copie de son rapport à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 12] procédera à l'avance des frais d'expertise ; FIXE à 1300 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise ; RAPPELLE que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ; SURSOIT À STATUER sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2025 à 14 heures ; DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile n° J 1er étage [Adresse 2] [Adresse 2] RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.451-1 du code de la sécurité sociale exclutarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 454-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c331d894f7f4d2e0bbf8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA